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TJ 78646, 8 sept. 2025, RG 25/01220


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Date
08/09/2025
Numéro
25/01220
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c075f0e7f54efd01099747

Texte de la décision

3,811 caractères

Pôle social - N° RG 25/01220 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI3X

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [6]
- CPAM DE LA HAUTE GARONNE
- Me Thomas SALOME

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01220 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI3X

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Thomas SALOME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

Statuant sans débats, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

Pôle social - N° RG 25/01220 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI3X

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a statué dans un litige opposant la société [6] à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne enregistré sous le RG N° 24/01023 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SGSA.

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal s’est saisi d’office de deux erreurs matérielles dans le dispositif du jugement portant d’une part sur l’orthographe de la dénomination de la société demanderesse et d’autre part sur la CPAM désignée.

Les parties ont été invitées par courriel du 06 août 2025 à formuler sur cette saisine d’office en rectification d’erreur matérielle leurs observations.

Suivant courriels en date des 11 et 26 août 2025, les parties ont indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

MOTIFS :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)».

En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement qu’à la page n°6 : « PAR CES MOTIFS », a été indiqué la société “[5]” au lieu et place de la société “[6]”.

De plus, il apparaît qu’à la page n°7 du jugement a été indiqué la “CPAM des Yvelines” au lieu et place de la “CPAM de la Haute-Garonne”.

S’agissant d’erreurs purement matérielles, le jugement sera donc rectifié par la présente décision, dans les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire d’appeler les parties à une audience.

PAR CES MOTIFS :

La Présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par jugement susceptible d’appel mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 ;

RECTIFIE le jugement rendu le 05 Août 2025 affecté de deux erreurs matérielles,

DIT que le demandeur :
“[5]” indiqué en page 6 du jugement doit être remplacé par :
“[6]”;

DIT que le défendeur :
“CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES”
indiqué en page 7 du jugement doit être remplacé par :
“CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE”

DIT que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifié comme le jugement.

La Greffière La Présidente de la formation de jugement

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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