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TJ 29232, 9 sept. 2025, RG 25/00397


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
68c077c7e7f54efd0109b3ed

Texte de la décision

5,629 caractères

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNTN

Minute : 25/00163

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 09/09/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

ORDONNANCE EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Monsieur [E] [S],
vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DÉFENDEUR

[V] [J], née le 27 Avril 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER, rep/assistant : ATP (Curateur)

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [V] [J] déposée au greffe le 08/09/2025 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 08.09.2025 ;

Siégeant après audition de : [V] [J].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [V] [J] à la demande d’un tiers, sa curatrice, selon la procédure d’urgence, sous forme d'hospitalisation complète prise sur la base d'un certificat médical établi le même jour, faisant état de ce qu'elle présentait une désorganisation idéocomportementale majeure, une tachypsychie, une instabilité psychomotrice majeure, des idées délirantes de persécution,

Le certificat de 24 heures constatait une agitation psychomotrice notable, une tachypsychie et uine accélération psychomotrice manifeste, avec un consentement aux soins fluctuant.

Par décision en date du 3 septembre 2025, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour constatant une agitation psychomotrice avec instabilité motrice et comportementale, une logorrhée et une désorganisation idéo-verbale avec expression d’idée délirante de persécution avec absence de critique et participation anxieuse importante. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir aux soins.

L’avis motivé en date du 8 septembre 2025 énonce que la patiente présente toujours une logorrhée avec tachypsychie et exaltation de l’humeur, une désorganisation comportementale et psychique, la mainlevée de l’hospitalisation créant un risque de mise en danger par désinhibition.
Le Procureur de la République demande le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

A l’audience, la patiente demande la mainlevée de la mesure.

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [V] [J] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [J] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 09 septembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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