TJ 83050, 9 sept. 2025, RG 18/04593
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 09 Septembre 2025
Dossier N° RG 18/04593 - N° Portalis DB3D-W-B7C-ICPQ
Minute n° : 2025/248
AFFAIRE :
S.C.I. BLANQUI DU BUISSON ROND
S.C.I. ISOCELE
S.C.I. HELIO
C/ [U] [O], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [B], Société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, COMPAGNIE D’ENTREPRISE CFE, S.A.S. GROUPE QUALICONSULT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., SAS LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, Société KREGLINGER DE POORTERE, S.A. BLANC CARRARE, La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. AG INSURANCE, S.A. SMA, Société [U] [B] SPRL, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de GOLF ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT., Société NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO. KG, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [O], S.A. MMA IARD, [A] [W], mandataire judiciaire de la société 3ème BUREAU ENTREPRISES GENERALES
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Aurore COMBERTON
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Simon AZOULAY
Me Sarah BAYE
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Me Cyril DE CAZALET
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laurence JOUSSELME
Me [S] [D]
Me Jean-Christophe MICHEL
Me Armelle BOUTY
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me [E] [V]
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Délivrées le 09 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.C.I. BLANQUI DU BUISSON ROND, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. ISOCELE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. HELIO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, dont le siège social est sis [Adresse 4] -
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPAGNIE D’ENTREPRISE CFE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SAS LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société KREGLINGER DE POORTERE, dont le siège social est sis [Adresse 20] BELGIQUE -
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BLANC CARRARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénomée S.A AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AG INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE)
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [U] [B] SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de GOLF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Société NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO. KG, dont le siège social est sis, [Adresse 16] (ALLEMAGNE) - [Localité 15], ALLEMAGNE
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [A] [W], mandataire judiciaire de la société 3ème BUREAU ENTREPRISES GENERALES, demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
non représentée
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Exposé des faits
La SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO ont conclu un marché de travaux le 6 novembre 2009 avec la société de droit belge 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, assurée auprès de la compagnie SAGENA, devenue SMA, en vue de la réalisation, après démolition de villas existantes, d'un ensemble immobilier comportant deux villas, une piscine, une terrasse couverte ainsi que des aménagements extérieurs et intérieurs, à Saint-Tropez.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour ces travaux auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont été exécutés en deux phases, la première phase portant sur la construction des deux maisons et de la piscine, la seconde portant sur les aménagements et les terrassements.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à deux architectes :
Monsieur [U] [O], assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), pour la supervision des travaux de gros œuvre;
la société [U] [B] pour la supervision des travaux de parachèvement.
La société 3EME BUREAU a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
à la société CFE-VERDINO CONSTRUCTIONS, groupement momentané d'entreprises solidaires aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR devenue TRAVAUX DU MIDI, la réalisation de la piscine ;
à la société BLANC CARRARE, chargée de la pose du revêtement en pierre de la piscine et assurée auprès de la compagnie MMA, la pierre de revêtement de la piscine ayant été fournie par la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP), assurée auprès de la compagnie AG INSURANCE, s'étant elle-même approvisionnée auprès de la société BORST (NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO) ;
à la société GOLFE ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En outre, la société QUALICONSULT, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD puis par la SA SMA, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés en deux temps, le premier consistant en une phase de réception provisoire, le second en une phase de réception définitive, avec levée intégrale des réserves, à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
II. Les procédures de référé et au fond
Lors des opérations de réception de la première phase d'exécution de l'ouvrage fixée selon protocole transactionnel au 31 mai 2013, les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont constaté des désordres affectant le gros œuvre, l'électricité, les sols, la climatisation, la plomberie et la domotique.
Puis, arguant de ce que la totalité des réserves n'ont pas été levées, en dépit de l'engagement en ce sens de l'entreprise principale, les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont sollicité en référé une mesure d'expertise.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 28 août 2013, Monsieur [Z] étant commis pour procéder aux opérations d'expertise. En outre, les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont été condamnées à payer à la société 3EME BUREAU la somme provisionnelle de 300 000 euros, la libération de 50 % de la caution constituée par la société 3EME BUREAU auprès du Crédit Agricole, sur la somme de 245 892, 43 euros, ayant été également ordonnée. Cette décision a été partiellement infirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2014 en ramenant la somme provisionnelle à 184 860,35 euros, confirmant le surplus des dispositions.
Monsieur [N] [C], l'expert judiciaire désigné en dernier lieu, a déposé son rapport en l'état le 13 juillet 2016.
Puis, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres afférents au décollement des pierres de la piscine (phénomène de fissurations et de dégradations du revêtement en pierre), les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont sollicité en référé une nouvelle expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 2017 et Monsieur [C] a été commis pour procéder aux opérations.
Par actes en date des 31 mai, 4, 5, 7, 12, 15 juin et 5 juillet 2018 (instance enrôlée sous le numéro RG 18/04593), les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE, et HELIO ont fait assigner devant la présente juridiction la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [U] [O], la SPRL [U] [B], la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES et son assureur la SA SMA, la compagnie d'entreprises CFE, la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION, la société BLANC CARRARE, la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP) et son assureur la compagnie AG INSURANCE ainsi que la SAS GROUPE QUALICONSULT, sur les fondements de articles 378 du code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- in limine litis d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure jusqu'au dépôt du rapport final de Monsieur [N] [C] ;
- à titre principal, de les déclarer recevables et bien-fondées à engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres et non-conformités répertoriés dans l'assignation, et relevés par Monsieur [C] dans le cadre de la procédure d'expertise ordonnée en référé le 15 novembre 2017 ;
- à titre subsidiaire, de les déclarer recevables et bien-fondées à engager la responsabilité contractuelle de droit commun des défendeurs sur le fondement des dommages intermédiaires pour les désordres et non-conformités susdits ;
- en tout état de cause, de condamner les défendeurs à leur verser la somme TTC de 126 235,48 euros à actualiser en fonction des conclusions de l'expert au titre des travaux de reprise, à les indemniser de leur entier préjudice, y compris de leur préjudice de jouissance, dont le montant sera fixé définitivement après le dépôt du rapport d'expertise, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2019 sur l'incident présenté par la SA SMA, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'instance RG 18/04593 dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire de Monsieur [C] ordonnée le 15 novembre 2017.
Par exploit d'huissier du 2 octobre 2019 (instance enrôlée sous le numéro RG 19/06827), la société AG INSURANCE a fait assigner la société NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO devant la présente juridiction aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation de la défenderesse à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2021, le juge de la mise en état a fait droit à l'incident présenté par la société AG INSURANCE en ordonnant la jonction de l'instance RG 19/06827 à l'instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro et a ordonné de nouveau le sursis à statuer dans cette dernière instance dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 15 novembre 2017.
Par exploits d'huissier du 4 et 6 mai 2021 (instance enrôlée sous le numéro RG 21/03392), la SA SMA a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, et la SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société BLANC CARRARE, aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation in solidum des défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre. Cette instance a été jointe à l'instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par ordonnance de jonction du 26 septembre 2022.
Par exploit d'huissier du 30 juin 2021 (instance enrôlée sous le numéro RG 21/04650), les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ont fait assigner devant la présente juridiction Madame [A] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de la défenderesse à la présente instance. Cette instance a été jointe à l'instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par mention au dossier du 10 janvier 2022.
Par exploit d'huissier du 27 juillet 2021 (instance enrôlée sous le numéro RG 21/05570), la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SAS VERDINO CONSTRUCTIONS, a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation de la défenderesse à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre. Cette instance a été jointe à l'instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par ordonnance de jonction du 13 novembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice du 9 septembre 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/06105), la SA SMA a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT et la société MAF, en sa double qualité d'assureur de Monsieur [O] et de la société [U] [B], aux fins principales de jonction à la procédure principale dénoncée et de condamnation in solidum des défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations dans ce cadre. Cette instance a été jointe à l'instance RG 18/04593 sous ce dernier numéro par ordonnance de jonction du 20 février 2023.
Monsieur [N] [C] a déposé son second rapport d'expertise le 5 septembre 2022 au contradictoire des parties suivantes :
- aux sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO, à l'origine de la procédure de référé ;
- par l'ordonnance initiale du 15 novembre 2017, à Monsieur [U] [O], la société [U] [B], la société COMPANIE D'ENTREPRISES CFE, prenant la suite de la compagnie d'entreprises CFE, la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, la SA SAGENA devenue SMA, assureur de la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES, la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, devenue SAS TRAVAUX DU MIDI [Localité 17], la société KREGLINGER DE POORTERE, la SAS BLANC CARRARE, la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, la société AG INSURANCE ;
- par ordonnance de référé du 10 octobre 2018 aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMA, SA AXA FRANCE IARD, SAS PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, MAF, ainsi qu'à la société NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO, le juge des référés mettant hors de cause la compagnie SMABTP ;
- par ordonnance de référé du 17 juillet 2019, à la SAS GROUPE QUALICONSULT et à ses assureurs successifs la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA, à la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR et à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société GOLFE ETANCHEITE ;
- par ordonnance de référé du 8 septembre 2021, à Maître [A] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES ;
- plusieurs extensions de mission à de nouveaux désordres ayant par ailleurs été décidées les 3 avril 2019 et 28 avril 2021.
III. Les prétentions des parties
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 319 082,21 euros HT (382 898,65 euros TTC) au titre des travaux de reprise majorés des intérêts de retard au double de l'intérêt légal à compter de la date de réalisation des travaux, c'est-à-dire à compter du 22 septembre 2021, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société 3ème BUREAU ;
CONDAMNER in solidum [U] [B], la société [U] [B] SPRL, [U] [O], le bureau de contrôle Qualiconsult et les sociétés BORST, KDP, TRAVAUX DU MIDI VAR, CARRARE, GOLFE Etanchéité au paiement de la somme de 319 082,21 euros HT (382 898,65 euros TTC) au titre des travaux de reprise majorés des intérêts de retard à compter de la date de réalisation des travaux, c'est-à-dire à compter du 22 septembre 2021, et FIXER ce montant au passif de 3ème BUREAU ;
CONDAMNER in solidum [U] [B], la société [U] [B] SPRL, [U] [O], le bureau de contrôle Qualiconsult et les sociétés BORST, KDP, TRAVAUX DU MIDI VAR, CARRARE, GOLFE ETANCHEITE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler au maître d'ouvrage la somme de 50 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les coûts de l'expertise, et FIXER ce montant au passif de 3ème BUREAU ;
REJETER l'ensemble des demandes des défendeurs ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa des articles L.121-12, L.242-1, L.114-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1147 ancien, 1382 ancien, 1240 du code civil, et de l'arrêt rendu le 28 octobre 1997 par le 1ère chambre civile de la cour de cassation (numéro 95-20.421), de :
Déclarer irrecevables faute de déclaration amiable préalable à la saisine du juge judiciaire les demandes de condamnation formulées par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO au titre des infiltrations dans le local technique formées à l'encontre de la concluante ;
En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO du chef des infiltrations dans le local technique comme étant prescrites, rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée à son encontre du chef des infiltrations dans le local technique dont le montant total des travaux a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 104 784,93 euros HT ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre du chef des désordres qui ne seraient pas de nature décennale ;
Rejeter toute demande de condamnation des requérantes au titre de l'application d'un taux de TVA ;
Rejeter la demande de condamnation des requérantes au titre de l'application d'intérêts à compter de la date de réalisation des travaux et rejeter en tout état de cause la demande de paiement d'intérêts majorés comme étant mal fondée ;
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée par les sociétés requérantes du chef des désordres 1 et 2 supérieures au chiffrage de l'expert judiciaire à savoir supérieur à la somme de 214 297,28 euros ;
Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [U] [B], son assureur la MAF, la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF, la SMA, assureur de la société 3ème BUREAU ENTREPRISE GENERALE, la société LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA, la société QUALICONSULT, la société AXA France, assureur de la société QUALICONSULT, la société NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO.KG, la société KREGLINGER DE POORTERE, son assureur la société AG INSURANCE, la société BLANC CARRARE, son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du chef des dégradations de la pierre et des fissures ;
Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [U]
[B], son assureur la MAF, la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF la SMA, assureur de la société 3ème BUREAU ENTREPRISE GENERALE, la société LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA, la société AXA France assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, la société BLANC CARRARE, son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des fuites du bassin de nage ;
Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [U]
[B], son assureur la MAF la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF, la SMA, assureur de la société 3ème BUREAU ENTREPRISE GENERALE, la société LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA, la société AXA France, assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, la société BLANC CARRARE, son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le cas échéant les sociétés maîtres d'ouvrage à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des fuites dans le local technique ;
Rejeter l'appel en garantie de la société [U] [B] SPRL, son assureur la MAF à son encontre comme étant irrecevable et mal fondé ;
Rejeter la demande portant sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Réduire les demandes formulées par les sociétés requérantes au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO et tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL qui affirme y a avoir pourvu en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [U] [O] et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [U] [O] sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 9, 514-1 du code de procédure civile, 1353, 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1240, 1310 du code civil, et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER la SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, la SCI HELIO et la SCI ISOCELE ou tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [O] ;
FIXER AU PASSIF de la société 3EME BUREAU la somme de 200 000 euros, somme à parfaire ;
A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de Monsieur [G], CONDAMNER in solidum à le relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais par les sociétés 3EME BUREAU, AVIVA, QUALICONSULT, SOCIETE BLANC CARRARE, SOCIETE KREGLINGER DE POORTERE (KDP), TRAVAUX DU MIDI VAR, S.A. AG INSURANCE, S.A. SMA, société de droit étranger NATURSTEINWERK BORST, Maître [A] [W], mandataire judiciaire de la société 3ème Bureau entreprises générales, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de GOLF ETANCHEITE et de la société QUALICONSULT, la SA MMA sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
A titre très subsidiaire, REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de Monsieur [O] ;
A titre encore plus subsidiaire, PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit ;
En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société de droit belge [U] [B] SPRL et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société [U] [B] SPRL sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 1792, 1240, 1231-1, 1310, 1353, 1103, 1104 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
METTRE hors de cause la MAF assignée en qualité d'assureur de la société [U] [B] SPRL ;
DEBOUTER les SCI ISOCELE, BLANQUI DU BUISSON ROND et HELIO de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
METTRE HORS DE CAUSE la société [U] [B] SPRL ;
JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum à relever et garantir la société [U] [B] SPRL de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre les sociétés :
- 3ème BUREAU
- ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA)
- QUALICONSULT
- SOCIETE BLANC CARRARE
- société KREGUNDER DE POORTERE
- TRAVAUX DU MIDI (ex VERDINO)
- AG INSURANCE
- SMA
- AXA, assureur de GOLFE ETANCHEITE et QUALICONSULT
- les MMA
- NATURSTEIN WERK BORST
- Maître [W] es qualité de mandataire de la société 3ème BUREAU ;
A titre infiniment subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions les condamnations indemnitaires dirigées à l'encontre de la société [U] [B] SPRL ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
En toutes hypothèses, JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER les SCI ISOCELE, BLANQUI DU BUISSON ROND et HELIO ou tous autres succombants à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les SCI ISOCELE, BLANQUI DU BUISSON ROND et HELIO ou tous autres succombants aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence JOUSSELME, sur son affirmation de droit.
La société anonyme de droit belge 3EME BUREAU a régulièrement constitué avocat dans l'instance RG 18/04593 mais n'a pas conclu au fond.
Maître [A] [W], ès-qualités de curatrice à la faillite de la société anonyme de droit belge AU BOUTON, exerçant sous l'enseigne 3EME BUREAU, citée à personne dans l'instance RG 22/04650, n'a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA SMA, venant aux droits de la SA SAGENA en qualité d'assureur de la société 3EME BUREAU, de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société QUALICONSULT, sollicite, au visa principal des articles 1792, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, au visa subsidiaire des articles 238, 246 du code de procédure civile, 1240, 1231-1 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, REJETER toutes les demandes présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [O] et son assureur la MAF
- Monsieur [B] – SPRL [U] [B] et son assureur la MAF
- SAS BLANC CARRARE et son assureur MMA
- la société KRELINGER DE POORTERE et son assureur AG INSURANCE
- la société NATURSEINWERK BORST
- les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, SCI ISOCELE et SCI HELIOS
- SA AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE
- AXA en sa qualité d'assureur de GOLFE ETANCHIETE et QUALICONSULT
à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, à hauteur des prorata qui seront retenus par la juridiction ;
En tout état de cause, DIRE que les condamnations ne peuvent intervenir que dans les limites de garantie des contrats d'assurances ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens ;
REJETER la demande d'exécution provisoire
La société anonyme de droit belge COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE, citée à personne dans l'instance RG 18/04593, n'a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, sollicite, au visa des articles 1792, 1240, 1202 du code civil, L.124-3 du code des assurances, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses demandes à son encontre ;
DEBOUTER la société AG INSURANCE de ses demandes de condamnation à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [U] [O] de ses demandes de condamnation à son encontre ;
DEBOUTER la société KREGLINGER DE POORTERER de ses demandes de condamnation à son encontre ;
CONDAMNER tous succombants à payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, LIMITER le montant des condamnations à son encontre à la somme de 9 % pour le premier désordre et le deuxième désordre ou à défaut à 14,5 % ;
LIMITER le montant des condamnations à son encontre à la somme de 34 % pour le désordre n°3 ;
CONDAMNER la compagnie SMA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du pourcentage retenu pour son sous-traitant ;
CONDAMNER Monsieur [O], la société [U] [B], le Bureau de contrôle QUALICONSULT et les sociétés BORST, KDP, CARRARE à la relever et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD ou tous succombants à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
ECARTER l'exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SAS BLANC CARRARE et la SA MMA IARD sollicitent, au visa principal des articles 9, 328 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil, au visa subsidiaire des articles 1240, 1231-1 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la MMA ;
REJETER toutes demandes présentées à leur encontre et les METTRE hors de cause ;
DEBOUTER tous les demandeurs de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [O] et son assureur la MAF,
- Monsieur [B] - SPRL [U] [B] et son assureur la MAF,
- les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIOS
- la société KRELTNGER DE POORTERE et son assureur AG ASSURANCE
- la société NATURSEINWERK BORST
- SA AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE
- la société QUALICONSULT et ses assureurs AXA et SMA
- AXA, assureur de GOLFE ETANCHEITE
- la société 3EME BUREAU ENTREPRISES GENERALES
- la société CFE
- la société LES TRAVAUX DU MIDI DU VAR
à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant in solidum à payer aux concluantes, la société BLANC CARRARE et la MMA, ensemble, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société de droit belge KREGLINGER DE POORTERE (KDP) sollicite, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1310 du code civil, outre de déclarer des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER tout demandeur à son encontre ;
REJETER toutes demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, DECLARER que l'imputabilité de la société KREGLINGER DE POORTERE
(KDP) est limitée au désordre n°1 b (dégradation partielle des pierres) à hauteur de 1 % et LIMITER sa condamnation à un maximum de 2350 euros ;
CONDAMNER les sociétés 3ème BUREAU, [W], [O], [B], Qualiconsult, CFE, Les Travaux du Midi VAR, Blanc CARRARE, PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO, ABEILLE, SMA, MMA, AXA France IARD, MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'action engagée par les SCI BLANQUI BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ;
CONDAMNER la société AG INSURANCE, ès-qualités d'assureur de la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP), à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et non garantie par les autres intervenants à la construction ;
En tout état de cause, DEBOUTER tout demande formulée à son encontre ;
CONDAMNER la SCI BLANQUI DE BUISSON ROND, la SCI ISOCELE et la SCI HELIO, ou tout succombant, à lui payer la somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société KREGLINGER DE POORTERE (KDP).
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société anonyme de droit belge AG INSURANCE, en qualité d'assureur de la société KREGLINGER DE POORTERE, sollicite de :
A titre principal, DEBOUTER les SCI BLANQUI BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, compte tenu de l'absence de faute commise par la société KDP ;
REJETER toutes demandes d'appel en garantie dirigées à son égard ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés 3ème BUREAU, [W], [O], [B], Qualiconsult, CFE, Les Travaux du Midi VAR, Blanc CARRARE, PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, NATURSTEINWERK BORST GMBH & CO, ABEILLE, SMA, MMA, AXA France IARD, MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre de l'action engagée par les SCI BLANQUI BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ;
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombante à lui verser, chacune, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
La société de droit allemand NATURSTEINWERK BORST GMBH&CO.KG a régulièrement constitué avocat dans l'instance RG 18/04593 mais n'a pas conclu au fond.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
La mettre hors de cause ;
Débouter la société LES TRAVAUX DU MIDI VAR de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
L'autoriser en tout état de cause à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner tous succombants au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens que Maître [E] [V] pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, la SAS GROUPE QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, 699 et 700 du code de procédure civile, L.114-2 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO de leurs demandes dirigées à l'endroit de la société QUALICONSULT au titre des désordres de fissures et de dégradation de la pierre de la piscine, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
DEBOUTER la société SMA SA des demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT à la DOC ;
A titre subsidiaire, REJETER les demandes indemnitaires telles que présentées par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO ou à tout le moins RAMENER le montant des préjudices matériels à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité décennale de la société QUALICONSULT était consacrée au titre des désordres survenus après réception, CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [O], Monsieur [B], SPRL [U] [B] et la MAF,
- société BLANC CARRARE in solidum avec la société MMA IARD,
- société KREGLINGER DE POORTERE in solidum avec la société AG INSURANCE,
- société NATURSEINWERK BORST,
- société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE,
- société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI VAR in solidum avec son assureur, la société SMA SA,
- la SMA SA ès-qualités d'assureur de la société ENTREPRISES GENERALES 3EME BUREAU,
- les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO,
de toutes les condamnations susceptibles d'être articulées à leur endroit en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens au titre du désordre de fissures et de dégradation de la pierre de la piscine ;
A titre infiniment subsidiaire, si une part de responsabilité devrait être laissée à la charge de la société QUALICONSULT au titre des désordres survenus après réception, FIXER sa quote-part de responsabilité à 1 % ;
CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [O], Monsieur [B], SPRL [U] [B] et la MAF,
- société BLANC CARRARE in solidum avec la société MMA IARD,
- société KREGLINGER DE POORTERE in solidum avec la société AG INSURANCE,
- société NATURSEINWERK BORST,
- société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE,
- société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI VAR in solidum avec son assureur, la société SMA SA,
- la SMA SA ès-qualités d'assureur de la société ENTREPRISES GENERALES 3EME BUREAU,
- les SCI BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO,
à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur de 99 %, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT au titre de non-conformités, CONDAMNER la société SMA SA ès-qualités d'assureur de la société QUALICONSULT à la réclamation à la relever et garantir indemne du chef de toutes les garanties facultatives souscrites ;
En tout état de cause, CONSTATER que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du sinistre s'agissant de la société QUALICONSULT ès-qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement retenu à son encontre par le tribunal et EXCLURE toute demande de condamnation in solidum de la société QUALICONSULT ès-qualités de contrôleur technique avec un constructeur au profit d'un autre constructeur ;
A tout le moins, REJETER le recours en garantie présenté à l'endroit de la société QUALICONSULT ;
DIRE qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, la société QUALICONSULT ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par le tribunal à ladite partie et DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société QUALICONSULT ;
REJETER la demande présentée par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande présentée par les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO tendant à ce que la décision à venir soit assortie du bénéfice de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO à régler une somme de 5000 euros à la société QUALICONSULT et ce au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est rappelé que l'article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer au fond même si un des défendeurs ne comparaît pas, et de ne faire droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. De plus, par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD sollicite de recevoir son intervention volontaire mais elle a été citée dans l'instance RG 21/03392 si bien que cette demande, sans objet, sera rejetée.
La société QUALICONSULT démontre qu'elle a été chargée du contrôle technique alors que la société GROUPE QUALICONSULT citée à l'origine n'est pas impliquée dans cette mission.
La société QUALICONSULT sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance. Corrélativement, la société GROUPE QUALICONSULT sera mise hors de cause.
De même, la compagnie MAF relève à raison qu'aucune pièce ne permet de confirmer qu'elle est l'assureur de la société [U] [B] et elle sera mise hors de cause de ce chef.
Il est sollicité par certaines parties, dont les requérantes, la condamnation de Monsieur [U] [B] mais celui-ci n'a pas été cité à la présente instance, contrairement à la société [U] [B]. Il ne peut ainsi être fait droit aux demandes contre Monsieur [B], personne physique, en vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Il en va de même pour la société GOLFE ETANCHEITE et pour la société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, non citées à l'instance. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Les fins de non-recevoir présentées par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE impliquent de qualifier les désordres et elles seront ainsi tranchées avec les questions de fond.
Sur les demandes des sociétés requérantes
Les sociétés BLANQUI DU BUISSON ROND, ISOCELE et HELIO fondent leurs prétentions :
à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, de la société 3EME BUREAU, des architectes et de la société QUALICONSULT sur la nature décennale des désordres, régie par l'article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ;à l'égard des sous-traitants (sociétés TRAVAUX DU MIDI VAR et BLANC CARRARE) et fournisseurs de pierres (KDP, BORST) sur leur responsabilité délictuelle.Elles soutiennent :
le rejet des fins de non-recevoir présentées par l'assureur dommages-ouvrage dans la mesure où les fuites du local technique sont liées aux sinistres déclarés et que la prescription n'est pas atteinte sur ces désordres à raison de l'introduction de l'action au fond dès le 31 mai 2018, l'aggravation de ces désordres constituant en outre de nouveaux points de départ du délai de prescription ;au fond, le caractère décennal des trois désordres et leur imputabilité aux défendeurs afin de réparer intégralement leurs préjudices ;que l'assureur dommages-ouvrage a persisté à dénier ses garanties malgré la nature décennale des désordres, ce qui doit conduire au doublement des intérêts légaux de retard ;à défaut, la condamnation in solidum des défenderesses, ayant contribué par leurs fautes respectives aux mêmes dommages, à réparer leurs préjudices.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE soutient :
l'irrecevabilité des demandes au titre des fuites dans le local technique en l'absence de déclaration de sinistre sur ce désordre ; elle relève que la prescription biennale sur ce désordre est également atteinte, l'assignation en référé du 4 août 2021 suivant de plus de deux ans la révélation du dommage par constat d'huissier du 5 juillet 2019 ;au fond, le caractère contestable de la gravité décennale des trois désordres allégués ;son absence de faute dans la gestion des sinistres conduisant à rejeter la sanction du doublement de l'intérêt légal, inapplicable aux refus de garantie, et la nécessité de prononcer des condamnations hors-taxe en l'absence de précision sur le régime de TVA applicable.
Monsieur [O] et son assureur la compagnie MAF font observer :
le caractère limité de la mission du premier à la conception et à la direction des travaux des lots dits architecturaux ;l'absence de justification des parts de responsabilité retenues par l'expert judiciaire dans les désordres, cette répartition étant contestée ;plusieurs formes d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le chantier en litige ;la nécessité de rejeter toute solidarité des condamnations des défendeurs au vu de la mission de l'architecte limitée à la conception et de l'indépendance des désordres les uns des autres ;l'application d'un taux de TVA de 10 % applicable aux travaux réparatoires.
Les sociétés [U] [B] et MAF indiquent :
que la société SMA ne justifie pas que la compagnie MAF soit l'assureur de Monsieur [B] ou de la société [U] [B] si bien qu'elle doit être mise hors de cause ;l'absence de motivation de l'expert judiciaire sur les imputabilités des désordres à la société [U] [B], n'ayant pas choisi les pierres posées, et alors qu'une défaillance de l'étanchéité est en cause dans la fuite du bassin de nage et qu'elle n'est pas responsable des défauts d'exécution pour les infiltrations dans le local technique ;l'absence de condamnation in solidum en l'absence d'imputabilité des désordres et de réunion des critères de la solidarité, outre l'application de la clause d'exclusion d'une telle condamnation ;que le taux de TVA applicable est de 10 % pour un immeuble de plus de deux ans.
La compagnie SMA relève :
qu'aucun procès-verbal exprès de réception n'est intervenu et le protocole d'accord fixe une réception à venir au 31 mai 2013 sous conditions de levée des réserves de la phase 1 et d'achèvement des travaux de la phase 2 ; qu'au vu des montants retenus par la maîtrise d'ouvrage, il ne saurait y avoir de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ;l'absence de preuve du caractère décennal des désordres 1 et 2, s'agissant de désordres esthétiques ou d'importance résiduelle ;ne pas être l'assureur de la société 3EME BUREAU au moment de la réclamation, intervenue après résiliation du contrat d'assurance, et ainsi n'être concernée qu'au titre des garanties obligatoires ;être assureur subséquent de la société QUALICONSULT et non tenue en l'absence de faute de cette dernière.
La société TRAVAUX DU MIDI VAR allègue :
la présence de trois désordres ayant des origines distinctes, ce qui s'oppose à toute condamnation in solidum ;sur la dégradation de la pierre, qu'aucune faute n'est retenue à son égard alors que la fissure des pierres e
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