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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/02535


Vérifier : TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/02535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02535
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68c07cb8e7f54efd010a0388

Texte de la décision

2,332 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 09/09/2025

N° RG 25/02535 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGKV

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 09/09/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [I] [M]
né le 09 Janvier 1957 à [Localité 6]
Chez Mme [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [X] en date du 08/09/2025;

TIERS et TUTEUR :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [4], par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 05 Septembre 2025;

Non comparant, ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 08/09/2025;

A l’audience du 09 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Monsieur [I] [M];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 09/09/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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