Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00740


Vérifier : TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00740
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68c07cb8e7f54efd010a039c

Texte de la décision

7,794 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00740 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBAO

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. GILETI
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société JV
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.E.L.A.R.L. ARGOS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 20 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00768, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [B] [C] et Madame [P] [I], désigné Monsieur [R] [X], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 20 juin et 1er juillet 2025, la SCI GILETI demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, et la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 5 août 2025, la SCI GILETI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, représentées par avocat dispensé de comparaitre conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves, par message RPVA en date du 4 août 2025.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par courriel du 6 juin 2025, l'expert affirme ne pas s'opposer au projet d'attraire les défendeurs à la cause.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL JV est intervenue dans la construction d'un bien conformément au devis du 21 juillet 2021.

Par ailleurs, il est également justifié que la SARL JV est assurée auprès des sociétés MMA selon les attestations d'assurance.

Enfin, la SARL JV a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2024 lequel a désigné la SELARL ARGOS, en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maitre [W] [J], en vertu de l'extrait Kbis.

En conséquence, il convient de constater que la SCI GILETI justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, et la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCI GILETI, partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, et la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV, les opérations d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 20 septembre 2024 désignant Monsieur [R] [X], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCI GILETI communiquera sans délai à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, et la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, et la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI GILETI, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCI GILETI de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société JV, et la SELARL ARGOS prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de liquidateur de la SARL JV, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI GILETI.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.