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TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00786


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00786
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68c07cf2e7f54efd010a07f6

Texte de la décision

5,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00786 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBLR

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [O] [K] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [C] [A] [R] [H]
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Madame [P] [S] [T] [M]
demeurant [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 15 septembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00533, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [U] [J], désigné Monsieur [V] [N], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 15 juillet 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M].

A l'audience du 5 août 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M] n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par courriel du 12 juin 2025, l'expert a émis un avis favorable sur le projet d'attraire les défendeurs à la cause.

Il ressort des explications des parties que Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M] ont vendu le bien immobilier litigieux aux époux [W] en date du 30 décembre 2022.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M].

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M], les opérations d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 15 septembre 2023 désignant Monsieur [V] [N], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] communiqueront sans délai à Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [C] [H] et Madame [P] [M], sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] épouse [W].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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