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TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 25/02118


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Date
01/09/2025
Numéro
25/02118
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68c07f0ee7f54efd010a2930

Texte de la décision

4,087 caractères

- N° RG 25/02118 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

25/00707

N° RG 25/02118 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44V

Le

CCC : dossier

FE :
-Me BOUBA
-Me DECHEZLEPRETRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02118 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44V ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Madame [Z] [B] [L]
[Adresse 3]
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[Localité 4]
non représentées

****

Vu les actes de commissaire de justice des 16, 17 et 29 avril 2025 par lesquels M. [K] [E] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, Mme [Z] [B] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne en réparation de son préjudice corporel.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025 par lesquelles M. [K] [E] [Y] demande de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
1°/ Dire et juger que le désistement d'instance de Monsieur [E] [Y] parfait ;
2°/ Dire et juger que les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 par lesquelles la Mutuelle Fraternelle d’Assurances demande de :
Vu les articles 394, 395 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [K] [E] [Y],
Vu l’accord sur indemnité régularisé,
Prononcer le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [E] [Y] à l’égard de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances;
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [E] [Y] à l’égard de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances;
Débouter Monsieur [K] [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
plus amples ou contraires;
Condamner Monsieur [K] [E] [Y] aux entiers dépens;
Condamner Monsieur [K] [E] [S] à payer à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances la somme de 1.000,00€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La Mutuelle Fraternelle d’Assurances accepte le désistement d’instance de M. [K] [E] [Y].

La CPAM de Seine-et-Marne n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Il s’ensuit que le désistement d’instance de M. [K] [E] [Y] est parfait.

Celui-ci sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance de M. [K] [E] [Y] ;

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Condamne M. [K] [E] [Y] dépens;

Rejette la demande présentée par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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