Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - constate la vente amiable source api

TJ 95500, 9 sept. 2025, RG 20/00152


Vérifier : TJ 95500, 9 sept. 2025, RG 20/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
20/00152
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
68c083f8e7f54efd010a774a

Texte de la décision

5,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

Le 9 Septembre 2025

N° RG 20/00152 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LTBV
78A

Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière

CREANCIER POURSUIVANT

La CAISSE REGIONALE DE CREDTT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET DE L'ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 13] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [G] [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

tous deux représentés par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Aurore FRANCELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

CREANCIER INSCRIT

La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° B 303 236 186, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Maître Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Christian LEQUINT, avocat plaidant du barreau de LILLE

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2020 publié le 18 juin 2020 volume 2020 S n°21 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 20 juillet 2020 signifiée à domicile à M. [F] [E] et à personne à Mme [G] [H] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ILE DE FRANCE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 juillet 2020 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 1er octobre 2024 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 250 000 euros, des biens et droits immobiliers portant sur un appartement formant le lot n°2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 9] (Val d'Oise), cadastré section AD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » pour 5 ares et 24 centiares, appartenant à M. [F] [E] et Mme [G] [H] ;

Vu le jugement en date du 18 mars 2025 accordant un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025.

Vu l’attestation du 6 juin 2025 constatant la vente du bien appartenant à M. [F] [E] et Mme [G] [H], établie par Maître [M] [Z] Notaire Associé de la SAS REY DE FORESTA à [Localité 12] ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par Maître [M] [Z] Notaire à [Localité 12] le 6 juin 2025, que les biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière, et appartenant à M. [F] [E] et Mme [G] [H], ont fait l'objet d'une vente amiable pour le prix de 249 000 euros.

De plus, il est établi que Mme [G] [H] a versé une somme de 1 000 euros par virement bancaire le 5 juin 2025 à l’étude notariale.

Dans ces conditions, la vente amiable du bien saisi, intervenue le 6 juin 2025, est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 1er octobre 2024.

Il est justifié de la consignation d’une somme de 250 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations selon récépissé en date du 12 juin 2025.

Enfin, il est établi que les frais de poursuite ont été réglé par virements bancaires le 6 juin 2025 et le 15 juin 2025.

Il convient dans ces conditions de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions grevant le bien dont il s’agit, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un appartement formant le lot n°2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 9] (Val d'Oise), cadastré section AD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » pour 5 ares et 24 centiares, reçue le 6 juin 2025 par Maître [M] [Z] Notaire à [Localité 12] ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que les dépens excédant les frais taxables et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON

Projet de décision rédigé par Morgane GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.