TJ 62160, 5 sept. 2025, RG 24/04725
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le cinq Septembre deux mil vingt cinq
[8]
Le 05 Septembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/04725 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TV
AFFAIRE : [D] [P] [L] [T] épouse [X] C/ [W] [I] [E] [X]
SC/MB
DEMANDERESSE
[D] [P] [L] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2024-3458 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[W] [I] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier lors de l’audience du 06 juin 2025 et de Laura CHARPENTIER, Greffier lors de l’audience du 05 septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [W] [I] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
et
Madame [D] [P] [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 février 2019 ;
Condamne Madame [D] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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