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TJ 42218, 9 sept. 2025, RG 25/00464


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00464
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
68c0877de7f54efd010ab40d

Texte de la décision

3,627 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITG6

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 30 JUIN 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me JOSSERAND Laurène , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000144 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me MARCHAL Philippe, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [Y] [N];

RAPPELLE qu'une d'orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 5 juin 2025 ;

PRONONCE , sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

[Y] [N] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] (42)

et

[G] [V] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (42)

Mariés le [Date mariage 3] 2024 à [Localité 9] ([Localité 7]);

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [G] [V] et madame [Y] [N], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [G] [V] et madame [Y] [N], à la date du 1er novembre 2024 ;

DIT que madame [Y] [N] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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