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TJ 50129, 8 sept. 2025, RG 24/00297


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Date
08/09/2025
Numéro
24/00297
Lieu / cour
tj50129
Chambre
3ème Ch- Divorces
Type
other
Id
68c087bde7f54efd010ab9f1

Texte de la décision

5,579 caractères

08 SEPTEMBRE 2025

[J] [T] [S] épouse [C]
C/
[I] [V] [C]

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CVLK

N° minute :

CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 SEPTEMBRE 2025

Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Caroline ALIX, Greffière placée et lors du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :

En présence de :

DEMANDEUR :

Madame [J] [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50129-2023--001052 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
Non représenté

Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, prorogé au 08 Septembre 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.

Le :
CCC à Me FOSSEY
CE à Mme par LRAR
CE + CCC à M par LRAR
CS au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare le juge français compétent pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [I], [V] [C]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (Congo-Brazzaville)

et de Madame [J] [T] [S]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo)

mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

1) Concernant les époux

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2023,

Rappelle que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

Déboute Madame [J] [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire,

2) Concernant l’enfant

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement,

Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,

Attribue au père des droits de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, de la manière suivante : le premier weekend de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou à défaut 18h au dimanche 18h, à charge pour le père d’effectuer le trajet aller et pour la mère le trajet retour,

Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Madame [J] [T] [S] la somme de 200 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [U], d’avance, douze mois sur douze, avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision,

Constate l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du code civil,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mainsdu parent créancier,

Rappelle que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale),

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale,

Condamne Madame [J] [T] [S] aux dépens,

Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

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