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TJ 84007, 9 sept. 2025, RG 25/00908


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00908
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68c08affe7f54efd010af7e2

Texte de la décision

3,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/645
N° RG 25/00908
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGFA
M. [D] [O]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [D] [O]
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 08 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [D] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 novembre 2022, à la demande de M. [O] [Z] (père), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmis le 1er septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d'une décompensation d'une psychose chronique avec délire, adhésion et troubles du comportement ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 8 septembre 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [O] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience éclairée de sa maladie, rendant pour l’heure le patient inapte à consentir à des soins de manière éclairée et perméable à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, en l'état d'une dissociation psychique franche ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 septembre 2025.

Le 09 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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