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TJ 84007, 9 sept. 2025, RG 25/00906


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00906
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68c08b04e7f54efd010af8b6

Texte de la décision

3,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/647
N° RG 25/00906
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGER
Mme [W] [G] épouse [B]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [W] [G] épouse [B]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 08 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [W] [G] épouse [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 août 2022, à la demande de Mme [G] [S] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmise le 1er septembre 2025 sur décision de la même autorité en raison d'une décompensation psychotique avec troubles du comportement et hétéro-agressivité ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 8 septembre 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [G] épouse [B] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique (persistante d'une humeur exaltée avec angoisses massives, d'un discours délirant à thématique de persécution) comme de conscience éclairée de sa maladie, rendant pour l’heure la patiente inapte à consentir à des soins de manière éclairée et perméable à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [W] [G] épouse [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [W] [G] épouse [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 septembre 2025.

Le 09 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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