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TJ 14118, 9 sept. 2025, RG 25/02205


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02205
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
Id
68c08c31e7f54efd010b0d7b

Texte de la décision

7,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02205 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHBS
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025

Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000917 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

EN DEMANDE
représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN, Case 127

ET

Organisme CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Madame [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]

EN DEFENSE
Non comparants, ni représentés

Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.

La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [W] [P] et de Madame [O] [X] est née [C] [P], le [Date naissance 2] 2005.

Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Caen le 29 novembre 2013, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père a été fixée à la somme de 240 euros par mois, avec indexation.

Par courrier du 10 janvier 2025, la CAF a informé Monsieur [W] [P] que la pension n’avait pas été intégralement versée entre avril 2023 et décembre 2024 malgré une proposition de recouvrement à l’amiable. Une procédure de paiement direct a donc été initiée.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Monsieur [W] [P] a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge de l’exécution de CAEN aux fins de voir entendre
Constater que Monsieur [P] est de bonne foi ;Dire et juger que la CAF a procédé au paiement direct des sommes sans s’assurer de la légitimité du créancier ;Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P]En conséquenceSursoir à statuer sur la demande de Monsieur [P] dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales et prononcer une suspension des poursuites dans l’intervalleAccorder le bénéfice de l’aide judiciaire provisoire à Monsieur [P]
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [W] [P], représenté, réitère ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance.

Il fonde ses demandes sur les articles 1343-5 du code civil et R213-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Il expose avoir cessé de payer cette contribution en 2023, alors que [C] [P] était devenue majeure. La caisse d’allocation familiale a alors procédé au versement direct de la pension à hauteur de 282,90 euros. Elle sollicite le remboursement de cette somme. Il expose ne pas avoir des revenus suffisant pour payer les sommes dues.

Madame [O] [X], bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à dire que Monsieur [P] est de bonne foi et que la CAF a procédé au paiement direct des sommes sans s’assurer de la légitimité du créancier ne constituent pas des demandes au sens du code de procédure civile mais tout au plus des moyens ou des arguments invoqués par le demandeur, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur ces points.

Sur la demande de constat d’impécuniosité

Selon l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Ainsi, seul le juge aux affaires familiales a le pouvoir, sur le fondement des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et, le cas échéant, de constater un état d’impécuniosité.

Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution.

Sur la demande de sursis à statuer

Les articles 378 et suivants du code de procédure civile permettent au juge de l’exécution de prononcer un sursis à statuer.

Monsieur [P] sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales. Cependant, il ne justifie d’aucune procédure initiée devant le juge aux affaires familiales. La seule pièce justificative versée est une requête datant de 2013, ayant probablement conduit à la décision du 29 novembre 2013.

En l’absence de procédure initiée devant le juge aux affaires familiales, ou à tout le moins de justificatif, un tel sursis à statuer, sans échéance, ne saurait être envisagé.

La demande sera donc rejetée.

Sur la suspension des poursuites

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Se fondant sur cette disposition et sollicitant une « suspension des poursuites », Monsieur [P] semble demander un report de sa dette. Pour autant, ce texte est exclu en matière de dettes d’aliments. La demande ne pourra donc qu’être rejetée.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire

Il convient d’allouer à Monsieur [P] l’aide juridictionnelle provisoire, conformément à sa demande

Sur les dépens

Succombant dans l’ensemble de ses demandes, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [W] [P] l’aide juridictionnelle provisoire ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [P] tendant à ce qu’il soit déclaré impécunieux ;

DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes de sursis à statuer et de report de sa dette ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC Q. ZELLER

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