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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01304


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Date
02/09/2025
Numéro
25/01304
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68c08e0ce7f54efd010b30d4

Texte de la décision

3,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25/00612

N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOV

AFFAIRE :

S.C.I. JULIE

C/

[R]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 173

Copie : M. [X] [R]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. JULIE
18 boulevard Raymond Radiguet
83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [R]
né le 09 Mai 1959 à STASZOW (POLOGNE)
13 rue Garibaldi
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 11 mars 2025 délivrée à [X] [R], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI JULIE, bailleur.

A l'audience du 10 juin 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens et maintient sa demande de condamner le locataire à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 1.000,00 euros.

[X] [R], locataire, n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement du bailleur la SCI JULIE de ses demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.

Condamnons [X] [R], locataire, aux dépens.

Condamnons [X] [R] à payer à la SCI JULIE la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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