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TJ 21231, 9 sept. 2025, RG 25/00106


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
68c08e8ae7f54efd010b3c2b

Texte de la décision

5,866 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOU

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

C/

M. [E] [M]

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président, domicilié en cettte qualité audit siège
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 14 Mars 2025

DEFENDEUR :

M. [E] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 30 juin 2025

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 24 juin 2022, la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après désignée la CRCAM) a consenti à Monsieur [E] [M], un prêt personnel d'un montant de 14.000€ avec un TAEG de 3,191 % remboursable en 72 mensualités de 221,32€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [E] [M] de régulariser sa situation par lettre du 7 mars 2023, puis, en l'absence de réponse de la part du débiteur, prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2023.

Le 25 juillet 2023, la CRCAM a consenti à Monsieur [E] [M], un plan d'apurement par des versements mensuels de 250 € devant intervenir le 25 de chaque mois et un versement de 7000 € à la vente du véhicule Audi appartenant à son beau-père, devant intervenir avant le 31 octobre 2023.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [E] [M] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, sous peine de prononcer la caducité du plan d'apurement.

Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2025, la CRCAM a assigné Monsieur [E] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 12.403 €, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 21 février 2025.

A l'audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CRCAM, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d'instance.

En défense, Monsieur [E] [M] indique avoir eu un accident avec le véhicule qu'il devait vendre pour rembourser son prêt. Il dit avoir utilisé les fonds obtenus de l'assurance pour acquérir un nouveau véhicule. Il ne conteste pas devoir les sommes réclamées et ne formule aucune demande.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la CRCAM, introduite le 14 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 février 2024, est donc recevable.

Sur la créance de la CRCAM

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 24 juin 2022 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [E] [M] n'a pas respecté son engagement contractuel et que la CRCAM a prononcé la caducité du plan d'apurement.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [M] à verser à la CRCAM en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 12.403 €, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et enpremier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une somme de 12.403 € au titre du contrat n°73144975500 souscrit le 24 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire

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