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TJ 21231, 9 sept. 2025, RG 25/00100


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
68c08e8ae7f54efd010b3c38

Texte de la décision

6,558 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00100 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLP

Société AXA BANQUE FINANCEMENT

C/

M. [O] [L]

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

Société AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-line CUNIN, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 20 Mars 2025

DEFENDEUR :

M. [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 30 juin 2025

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 6 septembre 2022, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [L], un prêt personnel d'un montant de 6000€ avec un TAEG de 2,93% remboursable par mensualités de 138,51€.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [L] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2024, sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné Monsieur [O] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 4963,77 € au titre du prêt personnel n°4494 821 645 9002, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.647,48€ et intérêts au taux légal sur la somme de 316,29 € à compter du 28 mars 2024 date de la mise en demeure, jusqu'au parfait règlement,
- 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [O] [L] n'était ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, introduite le 20 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 novembre 2023, est donc recevable.

Sur la créance de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [O] [L], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 6 septembre 2022 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [O] [L] n'a pas respecté son engagement contractuel et que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a appliqué la déchéance du terme.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [O] [L] à verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 4963,77€, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.647,48€ et intérêts au taux légal sur la somme de 316,29 € à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT une somme de 4963,77 € au titre du contrat n°4494 821 645 9002 souscrit le 6 septembre 2022, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.647,48€ et intérêts au taux légal sur la somme de 316,29 € à compter du 28 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 200€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire

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