TJ 53130, 9 sept. 2025, RG 25/00408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Madame LECARON
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBC
[O] [Z]
N° MINUTE : 25/405 ORDONNANCE
du 09 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2025 à 10 H 30 par Madame LECARON, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [O] [Z]
né le 16 Juin 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
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Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 08 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [Z] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 03/09/2025;
- Vu les certificats médicaux en date des 06/09/2025, 04/09/2025 et 03/09/2025;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 06/09/2025;
- Vu l’avis médical simple en date du 08/09/2025;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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L’examen des pièces de la procédure et les certificats médicaux joints à la requête font apparaître que monsieur [O] [Z], atteint de troubles bipolaires, a fait l’objet le 03 septembre 2025 d’une hospitalisation en soins psychiatriques sur demande d’un tiers au Centre Hospitalier de [Localité 4] alors qu’il était en décompensation maniaque après avoir arrêté son traitement.
Aux termes de son certificat des 24 heures en date du 26 juillet 2025, le docteur [I], psychiatre, a constaté que monsieur [O] [Z] présentait une agitation psycho-motrice, avec un discours désorganisé et des propos délurants de type monomaniaques.
Selon certificat des 72 heures du 06 septembre 2025, le docteur [Y], psychiatre, a constaté la persistance d’idées de grandeurs et l’existence d’idées délirantes de persécution. Elle a fait état de son anosognosie et de l’absence d’adhésion aux soins.
Dans son avis simple du 08 septembre 2025, le docteur [G] a constaté une amélioration, mais la persistance de propos délirants mégalomaniaques et persécutifs, de l’asonognosie et de la réticence au traitement.
Monsieur [O] [Z] ne s’est pas présentéà l’audience.
Son Conseil a indiqué n’avoir aucune observation à faire sur la régularité de la procédure et sur le fond.
Il ressort des certificats produits que l’état de santé de monsieur [O] [Z] présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant fragble son consentement, cette double circonstance justifie la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du douzième jour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame LECARON
Notification faite, le 09 Septembre 2025:
- à [O] [Z] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par courriel,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,
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