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TJ 53130, 9 sept. 2025, RG 25/00398


Vérifier : TJ 53130, 9 sept. 2025, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c09d10e7f54efd010c41d7

Texte de la décision

4,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame LECARON
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ED5A

[H] [F]

N° MINUTE : 25/401 ORDONNANCE

du 09 Septembre 2025

A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame LECARON, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [H] [F]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE, enregistrée au greffe, le 01 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [F] au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne en date du 16/11/2021;

- Vu les certificats médicaux en date des 14/08/2025, 16/07/2025, 16/06/2025, 14/05/2025, 16/04/2025, 13/03/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 14/08/2025;

- Vu l’avis médical motivé en date du 01/09/2025 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de monsieur [H] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du Centre hospitalier de Nord Mayenne, et ce, à compter du 16 novembre 2021.

Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des libertés a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet monsieur [H] [F] sous forme d’une hospitalisation complète. Depuis lors, monsieur [H] [F] est toujours hospitalisé.

La mesure a été reconduite par décisions successives du directeur du Centre hospitalier de Nord Mayenne.

Les délais fixés à l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique pour la saisine du magistrat du siège du Tribunal judiciaire afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Monsieur [H] [F] ne s’est pas présenté à l’audience.

Son Conseil a indiqué n’avoir aucune observation à faire sur la régularité de la procédure et sur le fond.

Il ressort des certificats médicaux communiqués qu’il est atteint de psychose, et que des soins intensifs continus sont à poursuivre. Il présente des difficultés de compréhension et de communication.

Monsieur [H] [F] présente encore à ce jour des troubles et une pathologie psychiatriques nécessitant des soins constants et réguliers, et rendant impossible un consentement éclairé, cette double circonstance justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [F] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame LECARON

Notification faite, le 09 Septembre 2025:
- à [H] [F] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE par courriel,
- au tiers/curateur par lettre simple,
- à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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