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CA Riom, 9 sept. 2025, RG 25/00056


Vérifier : CA Riom, 9 sept. 2025, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
68c107512c4c0c4e691e3f20

Texte de la décision

7,367 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 09 Septembre 2025

DOSSIER N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM7G

AFFAIRE

[P] [N]

/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[I] [G] (compagne)

PROCUREUR GÉNÉRAL

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [P] [N]

né le 05 Juin 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Maître Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [I] [G] (compagne)

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

RG N° 25/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM7G page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [P] [N], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 09 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers établi le 16 août 2025 par Mme [I] [G], compagne de Monsieur [P] [N],

Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 16 août 2025 par le Docteur [U] (CHU GABRIEL MONTPIED- POLE PSYCHIATRIE) ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise le 16 août 2025 et sa notification ainsi que des droits au patient le même jour ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 17 août 2025 par le Docteur [A] [S] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 19 août 2025 par le Docteur [K] [X] ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19 août 2025 et sa notification au patient ou à la patiente le xxxx

Vu le certificat médical de situation en date du 21 août 2025 par le Docteur [K] [X] ;

Vu la saisine du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 22 août 2025 par le directeur du Centre hospitalier de Thiers ;

Vu le certificat médical établi le 22 août 2025 par le Docteur [V] [E];

Vu l'ordonnance du 26 août 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [P] [N], né le 5 juin 1978, a été admis au Centre Hospitalier DE [Localité 7] le 16 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [I] [G], sa compagne.

Par ordonnance du 26 août 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [P] [N].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [N] le 26 août 2025.

Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 2 septembre 2025 à 17h03, Monsieur [P] [N] a interjeté appel de cette décision.

RG N° 25/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM7G page 3

A l'audience de ce jour, Monsieur [P] [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical de situation établi le 1er septembe 2025 par le Dr [V] [E], indique la situation suivante :

Admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), le 16 août 2025.

Patient admis initialement pour décompensation délirante.

Face à un comportement calme et adapté, une prise en charge en secteur ouvert avait été tentée.

Fugue du service le 20 août 2025, il a été retrouvé par la gendarmerie dans la nuit du

21 au 22 août 2025 ; intervention de la gendarmerie et réintégration en secteur fermé.

Ce jour, la prise du traitement neuroleptique a permis un début d'amélioration des

troubles. On note une critique partielle des éléments délirants. Il ne présente plus

d'hallucinations auditives et la prise du traitement est correcte. Le patient accepte ce

jour le passage du traitement sous forme injectable.

Même s'il reste ambivalent aux soins, il est demandeur d'une prise en charge en secteur ouvert. Le patient est en mesure ce jour de percevoir qu'une nouvelle fugue

serait délétère dans sa prise en charge. Il apparait important pour poursuivre d'observer l'amélioration clinique que le patient puisse reprendre un cadre avec plus

de stimulations.

Ainsi, le patient peut bénéficier d'un passage complet en secteur ouvert, tout en maintenant le soin sous contrainte afin d'éviter une rupture prématurée des soins.

Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers

(dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3211-2-2 du Code de

la Santé Publique.

Le Centre hospitalier présente un certifiicat médical ancien de 8 jours. Ce document ne permet pas de vérifier l'état psychiatrique actuel de Monsieur [P] [N].

Au surplus, il est indiqué que celui-ci peut bénéficier d'un passage complet en secteur ouvert ce qui apparaît contraire au maintien en Soins Sous Contrainte.

RG N° 25/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM7G page 4

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [N] la somme exposée au titre de l'article 700 su C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Laissons la somme exposée au titre de l'article 700 du C.P.C. à la charge de

Monsieur [P] [N].

La Greffière, Le Président,

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