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CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 25/01811


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01811
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
68c107532c4c0c4e691e3f58

Texte de la décision

3,718 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 60

N° RG 25/01811 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZLW

DÉBITEURS :

[F] [H]

[G] [J]

Mme [F] [H]

M. [G] [J]

C/

[9]

[K]

[11]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [F] [H]

M. [G] [J]

[9]

[K]

[11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[9]

Service Surendettement

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025

[K]

Chez [7]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2025

SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 4 décembre 2023, M. [G] [J] et Mme [F] [H] ont saisi la [8] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 25 juin 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

M. [G] [J] et Mme [F] [H] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :

 

Déclaré recevable la contestation de M. [G] [J] et Mme [F] [H].

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 24 mois, sans intérêts, après avoir retenu une capacité de remboursement de 685 euros par mois.

Dit que ces mesures seraient subordonnées à la vente amiable d'un bien immobilier d'une valeur de 110 000 euros.

Laissé aux parties la charge de leurs dépens éventuels.

 

Suivant déclaration du 28 février 2025, M. [G] [J] et Mme [F] [H] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

 

Mme [F] [H] a comparu. Elle n'a pas formulé d'observations sur la recevabilité de l'appel.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le jugement déféré a été notifié le 10 février 2025 à M. [G] [J] et Mme [F] [H]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 28 février 2025.

 

L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [J] et Mme [F] [H].

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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