CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 22/02115
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Texte de la décision
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02115
N° Portalis DBVL-V-B7G-STWA
(Réf 1re instance : 19/01537)
Mme [Y] [G] épouse [K]
C/
Mme [R] [G] épouse [Z]
M. [W] [G]
Mme [I] [G] épouse [C]
Mme [E] [G] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 [Date décès 43] 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur [W] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 [Date décès 43] 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 février 2025
****
APPELANTE
Madame [Y] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, postulant, avocat au barreau de RENNES
et par Me Quentin CHABERT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [R] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 35]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Géraldine DUCROS, plaidante, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Signifié régulièrement à étude d'huissier
non comparant, non représenté
Madame [I] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 23] (INDE)
[Adresse 34]
[Localité 13]
Signifiée régulièrement à personne
non comparante, non représentée
Madame [E] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 40] (VIETNAM)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Signifiée régulièrement à personne
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. [J] [G] et [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 17] 1932 sans contrat préalable et ont eu trois enfants :
- [P] [G],
- Mme [Y] [G] épouse [K],
- Mme [R] [G] épouse [Z].
2. [J] [G] est décédé le [Date décès 6] 1989 au [Localité 29] en Charente-Maritime (17).
3. A la faveur d'une donation entre époux, [L] [F] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.
4. Le fils aîné [P] [G] est décédé le [Date décès 10] 1997 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [W] [G],
- Mme [E] [X] née [G],
- Mme [I] [C] née [G].
5. Au décès de son époux en 1989, [L] [F] a chargé sa fille Mme [R] [Z], ex-agent bancaire, de la gestion de son patrimoine. Cette dernière était par ailleurs détentrice, depuis 1987, de procurations sur les comptes de ses parents.
6. De 1989 à octobre 1996, [L] [F], qui était autonome, vivait chez elle en été, chez son fils [P], médecin à [Localité 20] (29) en automne et chez sa fille [Y] [K] à [Localité 19] (92) en hiver.
7. L'état de santé de [L] [F] s'étant dégradé en octobre 1996, sa fille [R] [Z] l'a faite entrer à la maison de retraite de la [42]. Mme [Z] a rencontré des difficultés financières liées au coût de l'hébergement d'une part et de l'entretien de la maison d'autre part, située sur l'île d'Oléron et non louée. Des dissensions ont surgi entre les deux filles, [Y] estimant que les comptes de leur mère avaient été asséchés par [R] qui n'avait pas, pour la période de 1996 à 2001, rendu compte de sa gestion au titre de ses procurations.
8. Les procurations ont été résiliées en octobre 2001.
9. Le 19 décembre 2001, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes a placé [L] [F] sous sauvegarde de justice et le 4 février 2002, il a désigné Mme [K] en qualité de mandataire spéciale. Par jugement du 26 avril 2002, il a ouvert une mesure de curatelle renforcée et nommé Mme [K] en qualité de curatrice. Sur appel de Mme [Z], le tribunal de grande instance de Nantes a, le 16 janvier 2003, désigné une curatrice professionnelle en la personne de Mme [T].
10. En suivi d'une assignation de [L] [F] et de sa curatrice renforcée du 30 août 2004, Mme [Z] a été, par un jugement du 15 mai 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Nantes, condamnée en sa qualité de mandataire, à payer à sa mère, sur le fondement de l'article 1992 du code civil et à titre principal les sommes de :
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts octroyés en remboursement forfaitaire des sommes détournées sur les comptes de la défunte, outre intérêts au taux légal,
- 15.244,90 € au titre de sommes perçues à la suite de la vente de [44] appartenant à [L] [F], outre intérêts au taux légal, outre les frais irrépétibles et les dépens.
11. Le 1er janvier 2008, Mme [T] a été remplacée par la [26] ([33]) et le 23 mai 2008, la curatelle renforcée a été transformée en tutelle sans exécution provisoire, la [33] étant maintenue dans ses fonctions de tutrice tandis qu'une expertise était ordonnée. Appel a été interjeté par Mme [K] contre cette décision.
12. Le 27 février 2009, la cour d'appel de Rennes a porté à 15.448,73 € le montant de la condamnation de Mme [Z] au titre des sommes détournées des comptes de la [25] et du compte chèque postal de sa mère (43 chèques). Elle a débouté [L] [F] de sa demande formée au titre du remboursement du produit issu de la vente des [44]. Elle a également débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de dépenses engagées pour couvrir les déficits en comptabilité (17.418,89 €). Cette condamnation est définitive.
13. [L] [F] est décédée le [Date décès 4] 2009 aux [Localité 45] (44).
14. De ce fait, le recours interjeté par Mme [K] contre l'aggravation de la mesure de protection a été éteint.
15. Le règlement de la succession a été confié par Mme [K] en février 2010 à maître [O], notaire à [Localité 39].
16. Les enfants de [P] ainsi que ses petits-enfants ont renoncé en 2011 et 2012 à la succession de [L] [F]. Ils ont toutefois été appelés à la succession d'[J] [G].
17. Maître [O] a adressé à Mme [K] un courrier le 16 juin 2014 afin de trouver un accord amiable avec Mme [Z]. Sans succès.
18. Par actes des 9, 13 et 14 avril 2015, Mme [Z] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Nantes et les trois enfants de [P] [G] aux fins de partage judiciaire.
19. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions d'[J] [G] et de [L] [F] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, désigné pour y procéder le président de la [27], avec faculté de délégation d'un notaire, sous la surveillance du juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Nantes.
20. Maître [D] [H], notaire à [Localité 36] (85), a, sur délégation du président de la [28] du 29 août 2016, dressé le 12 [Date décès 43] 2017 un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage des successions d'[J] [G] et de [L] [F].
21. Le 10 décembre 2018, il a établi un procès-verbal de difficultés
22. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
1- dit que [L] [F] bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée lors de son décès,
2- dit qu'il n'y avait pas lieu de rapporter dans le compte d'administration de la succession de [L] [F] :
- la facture du box de Retz d'un montant de 7.320 €,
- les intérêts de l'emprunt souscrit par Mme [K] pour le paiement des factures de l'indivision d'un montant de 735,96 €,
- la facture du Choix Funéraire d'un montant de 1.877,66 €,
3- dit qu'il convenait de retirer de l'actif à partager de la succession d'[J] [G] et de l'actif à partager de la succession de [L] [F] le montant du prêt consenti à [P] [G],
4- dit qu'il convenait de rajouter dans la rubrique intitulée "dispositions de dernières volontés" le testament de [L] [F] du 14 juin 1997,
5- homologué l'état liquidatif et de partage établi par maître [H] sous les modifications apportées ci-dessus,
6- renvoyé les parties devant ce dernier, ou, le cas échéant, son successeur, pour la fixation des droits des parties tenant compte des modifications ci-dessus apportées, et pour le partage,
7- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
8- ordonné l'emploi des dépens, en frais privilégiés de partage,
9- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
23. Le tribunal a en substance homologué l'état liquidatif et de partage établi par maître [H] sans qu'il y ait lieu à y intégrer les frais de box, d'intérêts d'emprunt, de prêt à [P] [G] et les frais funéraires.
24. Par déclaration du 30 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel des chefs de jugement 1, 2, 3, 4, 5 et 7.
25. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
26. Mme [Y] [K] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait lieu de rapporter dans le compte d'administration de la succession de [L] [F] :
* la facture du Box de Retz d'un montant de 7.320 €,
* les intérêts de l'emprunt souscrit par elle pour le paiement des factures de l'indivision d'un montant de735,96 €,
* la facture du Choix Funéraire d'un montant de 1.877,66 €,
- dit qu'il convenait de retirer de l'actif à partager de la succession d'[J] [G] et de l'actif à partager de la succession de [L] [F] le montant du prêt consenti à [P] [G],
- homologué l'état liquidatif et de partage de Maître [H], ou, le cas échéant, son successeur, pour la fixation des droits des parties tenant compte des modifications ci-dessus apportées, et pour le partage,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- en conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
- la recevoir en ses demandes,
- l'y déclarer bien fondée,
- y faire droit,
- en conséquence,
- autoriser le partage et la liquidation de l'indivision sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil,
- à titre principal,
- dire que ledit partage et ladite liquidation auront lieu sur le fondement d'un état liquidatif modifié par maître [H], notaire, sur les éléments suivants :
* la mention de la vente partielle des legs mobiliers de Mme [V] [F] à ses héritiers ainsi que le rachat partiel de certains de ses propres legs par elle,
* à titre principal, constater le recel successoral commis par Mme [Z] au titre des legs mobiliers usurpés,
- en conséquence,
- ordonner le rapport de ces biens dans l'actif de la succession et déclarer que Mme [Z] ne bénéficiera d'aucun droit sur ces biens,
- à titre subsidiaire, si d'extraordinaire le recel successoral n'était pas retenu,
- ordonner le rapport des legs mobiliers usurpés par Mme [Z] dans l'actif de la succession,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de vente des biens,
- ordonner le rapport de la somme de 40.000 € à l'actif de la succession au titre des legs mobiliers des cohéritiers vendus par Mme [Z] et des biens à partager distraits à son domicile dès 1997,
- fixer le montant de la créance due par la succession à elle à 12.000 € au titre de la reconnaissance de dette de [L] [F],
- ordonner la restitution et le rapport de la somme de 7.850 € par Mme [Z] au titre des chèques de dépenses personnelles et des espèces détournés,
- ordonner le maintien du solde de la facture des pompes funèbres, payé par elle dans le projet liquidatif,
- ordonner le maintien dans le projet des règlements des factures du Box de Retz effectués par elle et fixer le montant des factures réglées à 8.304 €,
- ordonner le maintien dans le projet du règlement des intérêts de l'emprunt contracté par elle pour un montant de 735,96 €,
- ordonner le partage,
- renvoyer les parties devant maître [H] à cette fin,
- à titre subsidiaire,
- dire que ledit partage et ladite liquidation auront lieu sur le fondement du projet d'état liquidatif tel que dressé et lu par maître [H] le 10 décembre 2018,
- ordonner le partage,
- renvoyer les parties devant maître [H] aux fins de partage,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à lui verser 40.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
- débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- condamner la même à lui verser à la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
27. Mme [R] [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
- et y faisant droit,
- par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- l'autoriser à sortir de l'indivision successorale sur le fondement de l'article 815 du code civil et suivants,
- ordonner le partage,
- en conséquence, sur les comptes d'administration :
* ordonner le retrait de l'emprunt consenti à [P] [G] de l'actif de communauté,
* dire qu'il n'y a pas lieu de rapporter la facture du box de Retz de 8.304 € du compte d'administration de la succession de [L] [F],
* débouter Mme [K] de sa demande de 7.700 € au titre de chèques détournés,
* dire qu'il n'y a pas lieu de rapporter une créance forfaitaire de 40.000 € au titre du mobilier prétendument déplacé,
* dire qu'il n'y a pas lieu de rapporter la facture des intérêts d'emprunt, du compte d'administration de la succession de [L] [F] soit en l'espèce 735,96 €,
* dire qu'il n'y a pas lieu de rapporter une reconnaissance de dettes de 12.000 €,
* débouter Mme [K] de sa demande portant sur la somme de 18.235 €,
* dire qu'il n'y a pas lieu de rapporter la facture des frais funéraires,
- en conséquence,
* reconsidérer la créance de Mme [K] à l'encontre de la succession de Mme [F],
* réintégrer cette somme à ladite succession,
* ordonner le partage,
* renvoyer les parties devant notaire afin de partage,
- à titre subsidiaire,
* ordonner le partage tel que prévu au projet liquidatif établi par maître [H] au mois de décembre 2018 complété des termes du jugement dont appel,
* renvoyer les parties devant ce dernier à cette fin,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à :
* à titre principal, faire constater un recel successoral commis par elle, et tendant à voir ordonné le rapport de ces biens dans l'actif de la succession et déclarer qu'elle ne bénéficiera d'aucun droit sur ces biens,
* subsidiairement, débouter Mme [K] de ses demandes tendant à ordonner le rapport des legs mobiliers usurpés par elle dans l'actif de la succession,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de vente des biens, ordonner le rapport de la somme de 40.000 € à l'actif de la succession au titre des legs mobiliers vendus par elle,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à fixer le montant de la créance qui lui est due par la succession à 12.000 € au titre de sa reconnaissance de dette,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à ordonner restitution et le rapport de la somme de 7.700 € par elle au titre des chèques détournés,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à ordonner le maintien du solde de la facture des pompes funèbres payé par cette dernière dans le projet liquidatif de 1.877,66 €,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à ordonner le maintien dans le projet des règlements des factures du Box de Retz effectués par cette dernière et fixer le montant des factures réglées à 8.304 €,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à ordonner le maintien dans le projet du règlement des intérêts de l'emprunt contracté par cette dernière pour un montant de 735,96 €,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à la condamner à verser 40.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter Mme [K] de ses demandes tendant à la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- en toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner Mme [K] à lui verser, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une somme de 40.000 €,
- condamner cette dernière à lui verser une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
28. La déclaration d'appel a été signifiée le 11 juillet 2022 par Mme [K] à M. [W] [G], Mme [I] [C] et Mme [E] [G], intimés, qui n'ont pas constitué avocat.
29. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
30. A titre liminaire, il sera noté que bien qu'ayant relevé appel des chefs de jugement n° 1 ayant dit que [L] [F] bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée lors de son décès et n° 4 ayant dit, à sa demande, qu'il convenait de rajouter dans la rubrique intitulée "dispositions de dernières volontés" le testament de [L] [F] du 14 juin 1997, Mme [K] n'a pas repris ceux-ci au dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie et n'a pas à statuer sur ces deux points.
1. Sur le rapport à succession de divers biens mobiliers ou en valeur
31. Devant la cour d'appel, Mme [K] rappelle que, s'agissant des biens mobiliers mentionnés au testament du 14 juin 1997 comme ayant été "légués" aux héritiers avec une répartition entre tous, sa s'ur Mme [Z], ayant conservé par devers elle d'une part les clés de la maison familiale située au Château d'Oléron et, d'autre part, les deux premières pages du testament de 1997 organisant la répartition des biens mobiliers entre tous les héritiers, n'a pas hésité, à l'insu de ceux-ci et de la défunte, à procéder dès août 2000 à la vente de ces biens à un antiquaire, spécialement les objets dont il était prévu que la propriété devait, à terme, revenir à Mme [K] ainsi qu'aux neveux et nièces tout en s'abstenant de vendre ceux qui devaient lui revenir personnellement. Mme [K] souligne qu'elle a dû procéder au rachat de ces biens audit antiquaire au prix "fort" de 17.000 francs.
32. S'agissant des biens mobiliers qui auraient été "transportés" par Mme [Z] hors du domicile de leur mère, Mme [K] rappelle que lors d'un bref séjour de 24 heures à [Localité 38] avec les [Z] le 27 octobre 1997, [L] [F] a assisté à la mise en carton des belles pièces (cuivres de la collection, assiettes anciennes, argenterie, ménagères, vaisselles) et a en acté le transport à [Localité 41] chez Mme [Z] pour un "partage à venir", lequel n'aura toutefois jamais lieu. Elle ajoute que Mme [Z] s'est, au surplus, emparée elle-même ou par l'intermédiaire de son mari [A] [Z] notamment d'un magnifique tapis chinois bleu, des 7 éditions originales d'Alexandre Dumas, d'une statuette de l'île de Pâques, d'une nappe rouge de [Localité 30], de deux toiles de son frère [P] [G] et de son album de timbres Thiaude (1959-1965), objets dont elle demande la restitution, soulignant que les inventaires établis par sa mère saine de corps et d'esprit ne sont pas contestables en leur contenu et sont le témoignage de l'accaparement des biens mobiliers par Mme [Z].
33. Elle demande, à défaut de restitution, la condamnation de Mme [Z] à rapporter ces biens en valeur, soit "la somme de 40.000 €" à titre forfaitaire, sollicitant enfin l'application de la sanction du recel successoral pour que Mme [Z] ne puisse prétendre à aucune part sur lesdits actifs successoraux.
34. En réplique, Mme [Z] soutient que sa mère lui avait demandé de vendre certains biens en 2000, à une époque où aucune mesure de protection n'était en cours, et conteste les vols ou détournements qui lui sont imputés par sa s'ur en l'absence de justificatifs ou d'éléments de preuve comptables de nature à corroborer ces faits, outre qu'elle ne disposait pas des clés de la maison familiale située au [Localité 29] et que de nombreux meubles sont encore présents dans la maison y compris de ceux qui étaient susceptibles de lui revenir. Elle précise également qu'il n'y a jamais eu aucun inventaire officiel réalisé de manière contradictoire et qu'en tout état de cause, l'acte notarié établi lors de la succession de leur père décédé en [Date décès 43] 1989 évaluait le mobilier à 5 % de l'ensemble, soit 26.062 francs (3.972 euros). Elle fait valoir que la demande en recel successoral de l'appelante est irrecevable car elle est nouvelle en cause d'appel, n'ayant jamais été présentée en première instance et que Mme [K] s'est également rendue coupable de recel et d'escroquerie. Elle estime que faute pour Mme [S] de rapporter la preuve de ces disparitions de meubles, sa demande d'application de la sanction du recel successoral doit être écartée.
35. Concernant les biens mobiliers prétendument "transportés", elle conteste l'appropriation qui lui est imputée, soulignant l'absence de preuve, voire de plainte pénale pour dénoncer la disparition de ces objets.
Réponse de la cour
36. Aux termes de l'article 843 du code civil, "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant."
2.1) S'agissant des biens mobiliers vendus en août 2000
37. Dans le procès-verbal de difficultés du 10 novembre 2018, il est rapporté le dire suivant de Mme [K] :
"Mme [K] indique que les pages 1 et 2 du testament n'ont pas été transmises aux juridictions et au notaire qui a été chargé de régler la succession de Mme [M], ces pages évoquaient des questions de legs du mobilier aux différents héritiers, or tout le mobilier aurait été vendu par Mme [Z], sauf celui qui lui a été légué.
Mme [Z] conteste cette allégation, indiquant que cette question a déjà été tranchée par les juridictions compétentes."
38. La vente des biens mobiliers litigieux a eu lieu en août 2000 ainsi que cela résulte du certificat établi le 12 janvier 2002 par M. [U], antiquaire, qui en a fait l'acquisition. M. [U] mentionne par ailleurs que "L'ensemble du lot a été acheté en août 2000 pour la somme de seize mille Frs payée chèque au nom de "l'indivision [G] [L]".
39. Le tribunal a jugé qu'il devait être fait droit à la demande de Mme [K] tendant à ce que soit mentionné dans le projet de partage le testament de [L] [F] du 14 juin 1997 qui organisait la répartition des bien mobiliers et qui n'avait pu être pris en compte par le notaire compte tenu de sa rétention par Mme [Z], notamment de ses pages 1 et 2 portant mention des répartitions.
40. Le tribunal a toutefois retenu que la répartition initiale opérée entre les héritiers par le testament du 14 juin 1997 avait été modifiée par [L] [F] par des dispositions postérieures du 7 août 2002 lesquelles faisaient obstacle à condamner Mme [Z] à en rapporter la valeur et dont le prix de vente, 16.000 francs, avait par ailleurs été versé sur le "compte succession indivision [G] [L]". Il a rejeté la demande de rapport à succession des biens mobiliers vendus par Mme [Z] ou de rapport de leur équivalence en valeur.
41. Il sera ajouté que, de fait, la vente litigieuse a eu lieu le 6 août 2000, à savoir à une date à laquelle les dispositions testamentaires du 14 juin 1997 prises par [L] [F] n'avaient pas vocation à recevoir application puisqu'en effet, cette dernière était encore en vie à cette même date.
42. De plus, le montant de la vente a été encaissé par l'indivision [G] conformément aux mentions des deux chèques de 8.000 francs chacun et à la lettre de Mme [K] au juge des tutelles du 2 avril 2002, qui le reconnaît, ce qui exclut l'hypothèse d'une donation ou d'une dette de la part de [L] [F] en faveur de sa fille Mme [Z].
43. Il s'en infère que c'est donc à tort que Mme [K] formalise contre sa s'ur Mme [Z] une demande de rapport à succession du chef des biens mobiliers vendus, aucune donation à celle-ci ne pouvant être qualifiée au titre de cette vente, ni aucune dette retenue à son encontre dès lors qu'un paiement du prix est intervenu.
44. Par testament du 7 août 2002, [L] [F] a déclaré vouloir léguer à sa fille [Y] [G] "la quotité disponible de tous [ses] biens meubles et immeubles, et notamment tous les meubles meublants [sa] chambre de la Sanglerie, qu'elle recevra par priorité". Elle a ainsi modifié ses dispositions testamentaires précédentes, sans reprendre la répartition initiale des biens mobiliers, abondant dans le sens d'une libre disposition par elle-même de son vivant du sort à réserver à ces objets.
45. Enfin, ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, la décision de Mme [K] de racheter les biens à l'antiquaire a procédé d'une décision qui lui était propre. Dès lors, elle n'est pas de nature à fonder un quelconque rapport de donation ou rapport de dette.
46. Si [L] [F] avait souhaité contester en son temps la vente de ces biens ' ce qu'elle semblait vouloir faire dans un courrier au juge des tutelles en date du 19 janvier 2002 en invoquant un "pillage" ', il lui appartenait avec sa curatrice désignée dès 2002 et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire, d'agir contre Mme [Z] en responsabilité sur ce point dans le cadre du mandat de gestion qui lui avait été antérieurement confié, ce qu'elle n'a pas fait et qui ne peut plus désormais être pallié par le biais d'un rapport à succession.
47. Le jugement qui a rejeté la demande de rapport à succession sera confirmé sur ce point.
48. La demande au titre du recel successoral devient par voie de conséquence sans objet.
2.2) Sur les biens mobiliers prétendument transportés
49. Dans le procès-verbal de difficultés, il est rapporté un dire de Mme [K] suivant lequel il manque "dans l'actif de la masse à partager suite au décès de Mme [M] du mobilier du de cujus qui aurait été transporté par Mme [Z] à son domicile de [Localité 41]. Mme [Z] déclare qu'elle n'avait pas accès auxdits domiciles de la défunte depuis 2002."
50. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que les inventaires produits avaient été établis par [L] [F] elle-même, que le procès-verbal d'inventaire des 13 et 20 février 2009 et le procès-verbal de constat du 14 décembre 2009 avaient été établis après le prétendu transport des biens, à l'exception d'un tapis chinois bleu, qu'ainsi tant la consistance des biens que leur "transport" reposaient sur les seules déclarations de la défunte alors qu'elle était en conflit avec sa fille Mme [Z] et que les preuves étaient donc insuffisantes à démontrer l'existence de ces biens qui auraient déplacés par Mme [Z].
51. Il sera ajouté qu'aucun élément n'est produit de nature à attester de la valeur vénale du tapis chinois.
52. De même, dès le 19 janvier 2002, [L] [F] écrivait au notaire et au juge des tutelles pour leur signaler que sa fille Mme [Z] lui avait "pris" divers biens et en avait vendus d'autres sans son autorisation. Elle réitérait ses courriers les 20 et 21 juin 2002 en précisant qu'elle avait "décidé de changer la serrure".
53. Pour autant, alors que [L] [F] était encore en vie et assistée d'une curatrice, aucune disposition n'était prise dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée pour faire revenir ces objets dans l'actif du patrimoine de [L] [F], ni aucune action introduite pour engager sur ce point la responsabilité de Mme [Z] dans le cadre du mandat de gestion confié par sa mère.
54. Les conditions du rapport à succession de ces biens ne sont pas réunies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
55. La demande au titre du recel successoral devient par voie de conséquence sans objet.
2. Sur la facture de la location d'un box à Retz
56. Mme [K] soutient qu'elle a déboursé un montant de 8.304 € en frais de gardiennage et de stockage des meubles de la chambre de la résidence des [46] de sa mère de décembre 2009 à [Date décès 43] 2019. Elle indique qu'elle a fait établir un constat par maître [N] avant de les conserver en garde-meuble plutôt que de les déménager chez elle, ce qui l'aurait exposé à une accusation d'appropriation. Elle demande le maintien dans le projet liquidatif de la mention du règlement de ces factures.
57. Mme [Z] soutient que la preuve du contenu du garde meuble pendant ces dix années n'est pas rapportée.
Réponse de la cour
58. Le tribunal a retenu sur ce point qu'aucune facture n'avait été versée à la procédure par Mme [K] pour justifier de ce qu'elle avait réglé des frais à hauteur de la somme de 7.320 € pour la location d'un box à Retz et a en conséquence rejeté sa demande de mention de cette somme dans le compte d'administration.
59. En appel, Mme [K] produit en pièce n° 12 un listing de paiements mensuels de 70 € par mois depuis 2009, puis de 72 € par mois à partir de 2014.
60. Les factures ne sont pas jointes.
61. De même, si le constat établi par maître [N] le 14 décembre 2009, soit quelques jours après le décès de [L] [F], dans la chambre de celle-ci, a bien recensé les divers biens mobiliers s'y trouvant, il ne donne aucune indication sur la destination de ces biens, notamment en direction du garde-meuble dont le remboursement de la facture est demandé. Ce constat ne donne a fortiori aucune indication du contenu du garde-meuble loué par Mme [K].
62. Enfin, Mme [K] souligne elle-même dans ses conclusions que s'agissant des biens qu'elle a rachetés, ils "ont été remis en octobre 2002 dans la maison d'[Localité 38] après changement des serrures en accord avec le juge des tutelles le 29 mars 2002."
63. Il s'infère de l'ensemble de ces observations que rien ne s'opposait à ce que les biens mobiliers de la chambre de [L] [F] soient, après son décès, pareillement stockés dans sa propre maison dont les clés, détenues par sa curatrice d'alors, la [33], n'ont pu qu'être remises au notaire saisi de la succession, que la nécessité du garde-meuble n'était donc pas établie, ni du reste que les biens s'y soient effectivement trouvés, qui plus est à titre exclusif et ce pendant près de 10 années consécutives après le décès.
64. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
3. Sur la créance de Mme [B] sur la succession
65. Mme [K] soutient qu'elle a dû, dès l'arrêt de la procuration de sa s'ur le 21 octobre 2001 et ensuite lorsqu'elle a été désignée curatrice, rétablir sur ses deniers personnels et à hauteur d'une somme totale de 18.235 €, la situation financière déficitaire de sa mère qui se trouvait par ailleurs sous le coup d'une interdiction bancaire. Elle verse aux débats un document de [L] [F] établi le 30 juillet 2004 qui équivaut à une reconnaissance de dettes récapitulant ce que cette dernière devait à sa fille aînée, dettes s'élevant à hauteur de la somme de 12.000 €. Elle demande de fixer le montant de sa créance sur la succession à hauteur de cette somme de 12.000 €, rappelant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dès lors qu'elle ne sollicite pas la condamnation de Mme [Z] mais uniquement à ce que sa créance soit prise en compte dans l'état liquidatif conformément à la reconnaissance de dette du 30 juillet 2004.
66. Mme [Z] rappelle, à l'instar de la motivation du tribunal, que quel que soit le fondement invoqué par Mme [K] (enrichissement sans cause, reconnaissance de dette), il "incombe aux parties en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estimaient de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel" et que "sa demande en remboursement de la somme de 12.000 euros a déjà été rejetée." Elle relève en outre que Mme [K] se base sur un courrier particulièrement ancien du 30 juillet 2004 pour fonder l'existence d'une reconnaissance de dette de [L] [F] vis-à-vis d'elle alors que leur mère était sous emprise d'[Y] et que cette prétendue reconnaissance de dette a été dictée par l'appelante qui s'est occupée de sa mère pendant cette période. Elle conclut au débouté de la demande.
Réponse de la cour
67. Le tribunal a jugé que Mme [K] devait être déboutée de sa demande d'une reconnaissance de dettes à hauteur de 12.000 € à l'égard de sa mère, et ce quel que soit le fondement invoqué (enrichissement sans cause, reconnaissance de dette), cette demande ayant déjà été jugée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 27 février 2009, et ayant donc acquis l'autorité de la chose jugée.
68. De fait, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme [K] est intervenue volontairement en cause d'appel "pour solliciter la condamnation de sa soeur [R] [G] et de son époux ['] à lui payer la somme de 17.418,89 euros au titre de dépenses qu'elle aurait été contrainte d'exposer pour le compte de sa mère du fait des détournements dont celle-ci avait été victime et qu'elle aurait été en conséquence dans l'impossibilité d'assumer elle-même du fait des agissements de sa fille [R]". La cour d'appel a jugé que Mme [K] ne rapportait "pas la preuve que les dépenses qu'elle aurait faites pour sa mère en 2000 et 2001 seraient en relation avec les détournements imputables à sa soeur [R] commis pour l'essentiel de 1993 à 1999" et l'a déboutée de sa demande de condamnation à paiement dirigée contre sa s'ur.
69. Néanmoins, l'actuelle demande de Mme [K] de "fixation de sa créance" sur la succession, certes d'un même montant et fondée sur la même cause, ne peut être analysée comme identique à celle précédemment formée contre Mme [Z] et tendant à la voir condamnée à lui rembourser ladite somme.
70. L'autorité de la chose jugée ne peut donc être retenue.
71. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de gestion du mandat spécial et du compte-rendu de gestion de la curatelle renforcée, tous deux établis le 3 mai 2003 par Mme [K] à l'attention du juge des tutelles en vue de la reddition des comptes pour cause de remplacement par Mme [T] désignée curatrice extérieure, que l'ensemble des dépenses engagées par Mme [K] y est précisément retracé tant dans le libellé des postes que dans le montant exact des frais engagés. Ces comptes-rendus n'ont pas été remis en cause par le juge des tutelles.
72. De même, dans une reconnaissance de dette du 30 juillet 2004, [L] [F] a écrit devoir rembourser sa fille [Y] de la somme de 12.000 € au titre des impayés d'hébergement restés en souffrance et des frais exposés chaque mois pour ses besoins personnels (foncier, mutuelle, vêtements, soins de dentisterie, pharmacie, etc.).
73. Mme [Z] soutient que compte tenu du régime de curatelle renforcée, aucune reconnaissance de dette ne pouvait être légalement rédigée et/ou signée par Mme [F].
74. Ceci étant, sur ce point, les actes de disposition faits par un majeur en curatelle seul sans l'assistance d'un curateur sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l'espèce. Ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier leur validité, eu égard aux circonstances de la cause.
75. En l'espèce, Mme [Z] n'a pas sollicité la nullité de la reconnaissance de dette signée par [L] [F] le 30 juillet 2004, qui se trouvait sous le régime de la curatelle renforcée.
76. Cette reconnaissance de dette doit donc être considérée comme étant acquise aux débats.
77. En conséquence, c'est par des éléments suffisamment probants que Mme [K] établit qu'elle est bien créancière de la succession de [L] [F] à hauteur de la somme de 12.000 €. Il sera donc fait droit à sa demande de fixation de ladite créance sur la succession de [L] [F], étant souligné qu'aucun intérêt n'a été sollicité sur cette somme.
78. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4. Sur les intérêts de l'emprunt souscrit par Mme [K]
79. Mme [K] soutient qu'elle a dû contracter un emprunt d'un montant de 5.000 € en avril 2010 pour faire face aux factures et aux frais qui s'accumulaient à la suite du décès de sa mère, dont le solde des obsèques. Elle soutient encore ne faire valoir que des éléments réels, concrets et réglés par elle et réclame en conséquence le remboursement des intérêts ayant couru sur cet emprunt qui se sont élevés à la somme de 735,96 €.
80. Mme [Z] conclut à la confirmation du rejet de cette demande dans la mesure où cette somme ne peut être intégrée à l'état liquidatif sans preuve concrète étant précisé de plus que Mme [K] avait perçu une avance sur la succession de 3.000 € versée par le notaire en charge de la succession. Elle ajoute qu'il s'agit d'un prêt personnel et non affecté et que la pièce adverse n° 48 n'apporte aucune preuve supplémentaire.
Réponse de la cour
81. Le tribunal a jugé que Mme [S] n'a pas versé de justificatif des intérêts à hauteur de 735,96 € de l'emprunt souscrit pour le paiement des factures de l'indivision, ce pourquoi il n'y avait lieu de rapporter ladite somme dans le compte d'administration.
82. En cause d'appel, Mme [K] produit une attestation du [32] du 1er avril 2010 confirmant qu'elle a réalisé le 1er avril 2010 un déblocage de 5.000 € destiné à financer un "projet personnel" et remboursable en 48 mensualités de 119,50 €.
83. Cette attestation n'indique pas l'affectation de ces fonds hormis que celle de "projet personnel".
84. Mme [K] ne fournit par ailleurs aucun élément relatif à ses revenus et capitaux qui aurait pu corroborer le fait qu'elle ne disposait pas, selon elle, des ressources suffisantes pour renflouer le déficit des comptes de sa mère.
85. Sous ce bénéfice, la cour ne peut que relever que l'attestation du [31] est insuffisante à justifier de ce que l'emprunt de 5.000 € a effectivement servi à ce renflouement, d'où il résulte qu'il n'y a pas lieu à inscrire une créance d'intérêts d'emprunt à la succession de [L] [F].
86. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. Sur les dépenses effectuées par Mme [Z]
87. Mme [K] soutient en cause d'appel que postérieurement à la condamnation de Mme [Z] par la cour d'appel de Rennes le 27 février 2009 sur le fondement de 43 chèques détournés (sur les 57 identifiés), la banque postale a transmis les 24 juin 2008 et 13 janvier 2009 de nouveaux chèques détournés par celle-ci pour un montant de 7.850 €, lesquels détournements correspondent notamment à des dépenses engagées par Mme [Z] lors de ses séjours dans la maison familiale à l'insu de leur mère et payées par celle-ci. Elle demande donc sa condamnation à restituer cette somme à la succession.
88. Mme [Z] estime que ce point a été jugé dans le cadre des décisions antérieures de 2007 et de 2009 sur la base des mêmes pièces. Elle ajoute qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne saurait prospérer. Elle rappelle à cette occasion que le budget de [L] [F] était "tendu", ses ressources ne couvrant pas son hébergement en maison de retraite, et qu'elle a, tout autant que sa s'ur, réglé de nombreux frais et passé beaucoup de temps avec leur mère.
Réponse de la cour
89. Sur ce point, le tribunal a jugé que Mme [K] était défaillante à démontrer que la défunte aurait pris en charge des dépenses effectuées par Mme [Z] pour elle-même et l'a déboutée de sa demande de ce chef.
90. L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 février 2009 a condamné Mme [Z] à payer à [L] [F] au titre de 43 chèques détournés la somme de 101.337 francs (soit 15.448,73 €), à savoir :
- 2 chèques de 3.000 et 4.000 francs tirés en 1993,
- 4 chèques de 2.500, 2.500, 5.000 et 3.000 francs tirés en 1994,
- 3 chèques de 3.000, 3.000 et 2.500 francs tirés en 1995,
- 2 chèques de 3.000 francs chacun tirés en 1996,
- 3 chèques de 5.000 francs chacun et 11 chèques de 2.600, 4.000, 1.850, 1.300, 1.100, 2001, 680, 1.000, 930, 790, et 890 francs tirés en 1997,
- 9 chèques de 3.000, 2.000, 2.500, 1.600, 630, 875, 671, 970 et 1.000 francs tirés en 1998,
- 5 chèques de 1.200, 5.000, 3.000, 2.000 et 2.200 francs tirés en 1999,
- 2 chèques de 2.125 francs chacun tirés en 2000,
- 2 chèques de 800 et 3.000 francs tirés en 2001.
91. Les chèques invoqués par Mme [K], au nombre de 13 et dont les copies sont versées aux présents débats, sont tous distincts de ceux considérés dans la décision d'appel, représentant une somme de 3.500 €, tandis que les dépenses débitées du compte de [L] [F] au profit de Mme [Z] sont justifiées par la production des relevés de son compte bancaire pour la somme de 3.250 € + 950 €, soit un total de 7.700 €.
92. Il n'y a pas d'autorité de la chose jugée à l'égard de ces sommes qui n'étaient pas précédemment soumises à l'examen de la cour d'appel.
93. Cette demande n'est pas non plus nouvelle dans la mesure où, en matière de partage, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables et que, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses pour l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
94. Tel est le cas de la demande formée par Mme [K] s'agissant des dépenses engagées par Mme [Z] à son profit et au détriment de [L] [F].
95. Il sera fait droit à la demande de Mme [K] de fixer à la succession de [L] [F] une dette à la charge de Mme [Z] d'un montant de 7.700 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
6. Sur la facture du Choix Funéraire
96. Mme [K] produit un chèque [21] de 1.877,66 € conforté par une facture du centre funéraire de Sud [Localité 37] en date du 21 mai 2010 du même montant. Elle estime donc démontrer avoir réglé le solde de cette facture, et que ce montant devra figurer dans le compte d'administration.
97. Mme [Z] soutient que Mme [K] ne justifie pas de la destination de la somme de 3.000 € débloquée par elle en 2010 suite à un paiement de Maître [O] en juillet 2010, ni du règlement des frais d'obsèques, la facture du centre funéraire de Sud [Localité 37] du 21 mai 2010 étant établie à l'ordre de la [33]. La demande formulée par l'appelante à ce titre ne saurait donc prospérer.
Réponse de la cour
98. Dans le procès-verbal de difficultés, il est rapporté un dire de Mme [S] suivant lequel le solde de la facture des pompes funèbres a été payé par elle mais n'apparaît pas en page 13.
99. Le tribunal a jugé que Mme [K] ne démontrait pas avoir acquitté sur ses deniers personnels des frais de pompes funèbres d'un montant de 1.877,66 €, notamment par la production d'une copie du chèque ou d'un relevé de compte portant débit de ce chèque, et devait donc être déboutée de sa demande de ce chef.
100. En cause d'appel, Mme [K] produit la photocopie du chèque d'un montant de 1.877,66 € établi par ses soins et tiré sur son compte ouvert à la [22]. Le conseiller funéraire a également certifié sur la facture "que le chèque de 1877,66 € [avait] été établi par Mme [Y] [G]".
101. Ces éléments de preuve confirment que Mme [K] s'est acquittée du solde des frais funéraires. Il sera fait droit à sa demande de fixation de sa créance de ce chef au passif de la succession.
102. Le jugement sera infirmé sur ce point.
7. Sur le prêt consenti à [P] [G]
103. Mme [K] a interjeté appel du chef du jugement ayant dit qu'il convenait de retirer de l'actif à partager de la succession d'[J] [G] et de l'actif à partager de la succession de [L] [F] le montant du prêt d'un montant de 15.244,90 € consenti à leur fils [P] [G], prédécédé.
104. Sur cette demande, le tribunal a jugé qu'il y avait lieu à opérer le retrait de cette mention dès lors qu'une compensation étant intervenue à due concurrence entre les trois héritiers.
105. En cause d'appel, Mme [K] ne conclut pas sur cette demande.
106. Mme [Z] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
107. En l'absence de tout élément contraire développé par Mme [K] en appel sur ce point, par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé s'agissant de cette demande de retrait de la mention critiquée.
8. Sur les demandes indemnitaires
108. Mme [K] et Mme [Z] sollicitent chacune la condamnation de l'autre à lui verser la somme de 40.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et concluent au rejet de la demande réciproque.
9.1) Sur la recevabilité
109. Mme [K] soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts d'un montant de 40.000 € formée par Mme [Z] en ce qu'elle n'a pas sollicité l'infirmation du rejet de sa demande prononcé par le tribunal.
110. Mme [Z] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
111. Mme [K] n'ayant pas repris au dispositif de ses dernières conclusions sa demande d'irrecevabilité de la prétention de Mme [Z] portant sur les dommages et intérêts, la cour d'appel n'en est pas saisie et n'a pas à statuer sur ce point.
9.2) Sur le fond
112. Mme [K] demande la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 40.000 €, invoquant le comportement délictueux de cette dernière qui a été à l'origine du conflit, en l'empêchant d'obtenir les biens qui auraient dû lui être légués et qui avaient une valeur sentimentale importante et en trahissant la confiance de leur mère.
Elle rappelle les nombreux frais et les démarches administratives importantes engagés pour prouver les agissements de sa soeur et souligne que compte tenu de la condamnation pour faute de gestion prononcée contre Mme [Z], celle-ci est malvenue à formuler une demande de dommages et intérêts.
113. Mme [Z] réitère en appel sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 €, estimant qu'elle a subi un préjudice du fait de l'attitude de Mme [K] au cours des opérations de succession qui auraient dû aboutir à un partage amiable, outre que les nombreuses accusations portées contre elle ont affecté gravement son état de santé.
Réponse de la cour
114. L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
115. En l'espèce, le comportement délictueux reproché à Mme [Z] a été sanctionné par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 27 février 2009 par le prononcé d'une condamnation à son encontre et il est, dans la présente instance, sanctionné par la fixation au passif de la succession de [L] [F] de deux créances de Mme [K] au titre des frais engagés par elles liés aux manquements causés par Mme [Z].
116. Mme [K] justifie par ailleurs des nombreux déplacements effectués auprès de sa mère et des multiples démarches diligentées par elle pour mettre en place une mesure de protection, retrouver les chèques détournés, assainir les finances de [L] [F], ce qui lui a occasionné un préjudice matériel personnel, direct et certain, qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 10.000 € mise à la charge de Mme [Z].
117. S'agissant des dommages et intérêts sollicités par Mme [Z], c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'elle était "pour le moins malvenue à invoquer les "nombreuses années passées à s'occuper de sa mère et les nombreuses procédures diligentées en réalité par Mme [K]" dès lors que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 27 février 2009, l'a condamnée à régler à sa mère la somme de 15.448,73 euros à titre de restitution de sommes détournées."
118. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] sera confirmé sur ce point.
9. Sur le partage
119. Le projet de partage établi par maître [H] sera homologué sous la réserve de prendre en compte les points ci-dessus tranchés.
120. Les parties sont renvoyées devant maître [H] aux fins de partage.
10. Sur les dépens et les frais irrépétibles
121. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
122. Enfin, chaque partie échouant pour partie en ses prétentions supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
123. Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que dans le dispositif des conclusions du 7 novembre 2024 de Mme [Y] [K], la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité de la prétention de Mme [R] [G] épouse [Z] portant sur les dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 février 2022 sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à rapporter dans le compte d'administration de la succession de [L] [F] la facture du Choix Funéraire d'un montant de 1.877,66 €,
- débouté Mme [K] de ses demandes de fixation au passif de la succession de [L] [F] de ses créances d'un montant de 12.000 € et de 1.877,66 €,
- débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de Mme [Z] à rapporter la somme de 7.700 € à la succession de [L] [F],
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs
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