CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 22/02057
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Texte de la décision
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02057
N° Portalis DBVL-V-B7G-STOH
(Réf 1re instance : 20/00598)
M. [X] [S] [B]
c/
Mme [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 février 2025
****
APPELANT
Monsieur [X] [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie PIERRE, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (44)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. De l'union de [S] [B] et de [M] [S] épouse [B] sont issus deux enfants :
- M. [X] [B],
- Mme [Z] [B] épouse [W].
2. [S] [B] est décédé le [Date décès 1] 1969.
3. [M] [B] est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant ses deux enfants lui succéder.
4. Le règlement de la succession a été confié à Me [J], notaire à [Localité 8] (44).
5. Le 27 novembre 2015, les héritiers ont consenti au partage par moitié de l'actif de la succession.
6. Le notaire a établi le décompte de l'actif net pour un montant total de 21.288,77 € selon les sommes disponibles sur les deux comptes ouverts à la [10] et au [11], dont M. [X] [B] et Mme [Z] [W] ont recueilli chacun la moitié, ce décompte ayant été apposé de la mention 'bon pour accord' et signé par les deux cohéritiers le 14 décembre 2015.
7. Par courrier du 23 juin 2016, Me [J] a sollicité de la part de Mme [W] des justificatifs relatifs à des retraits bancaires à hauteur de 72.000 € et des paiements à hauteur de 29.000 €.
8. Estimant que Mme [W] n'avait pas fourni tous les justificatifs attendus malgré plusieurs relances, M. [B] a, par acte d'huissier du 17 février 2020, assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner le partage complémentaire de la succession de [M] [B], mais aussi de dire que la défenderesse a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes recélées.
9. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté M. [B] de toutes ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens de l'instance,
- condamné le même à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [B] échouait à rapporter la preuve de man'uvres dolosives de Mme [W] au jour du partage opéré en 2015. En effet, il n'a pas été établi par ce dernier que Mme [W] détenait des procurations sur les comptes bancaires de [M] [B] avant la date du 6 mai 2010. En tout état de cause, pour la période postérieure, M. [B] n'a pas non plus démontré qu'au jour du partage, Mme [W] lui avait dissimulé l'ensemble des opérations réalisées sur les différents comptes bancaires de [M] [B], étant précisé qu'il avait donné son accord à l'acte de partage en 2015, lequel reprenait bien le détail de l'actif successoral. Dans la mesure où M. [B] avait accès aux comptes de [M] [B], il lui revenait de ne pas signer le décompte de succession en cas de doute sur le montant de l'actif successoral et de solliciter des pièces complémentaires à sa soeur ou aux banques. Enfin, le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré que les retraits et paiements réalisés par Mme [W] à compter de mai 2010 sur les comptes de [M] [B] n'ont pas été réalisés dans l'intérêt de la mandante.
11. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- ordonner le partage complémentaire de la succession de [M] [B],
- commettre pour y procéder Me [E] [J],
- dire que Mme [W] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 95.779,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- dire que Mme [W] a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et qu'en conséquence, elle ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recélées,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'une somme de 2.000 € pour la procédure d'appel,
- juger Mme [W] redevable d'une somme de 3.085,68 € que celui-ci lui a réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- condamner Mme [W] aux dépens.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [B] à régler en cause de première instance la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [B] en cause d'appel à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
* * * * *
14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en partage complémentaire
16. M. [B] allègue que sa demande en partage complémentaire doit être accueillie dans la mesure où il s'est mépris sur l'étendue de ses droits dans la succession de sa mère. En effet, seule sa soeur avait connaissance de l'étendue réelle des droits des héritiers dans le cadre de cette succession puisqu'elle gérait les comptes de leur mère, soit en vertu d'une ou plusieurs procurations, soit en tous les cas parce qu'elle avait pris en mains leur gestion. Elle s'est par ailleurs livrée à une réticence dolosive en dissimulant volontairement une multitude d'opérations bancaires initiées par ses soins et dont il n'est aucunement prouvé qu'elles aient profité à [M] [B] de son vivant. De même, il estime rapporter la preuve que des retraits d'espèces douteux ont été effectués sur de nombreuses périodes sur les comptes courants de la défunte alors qu'il était en vacances en Loire-Atlantique et qu'il ignorait qu'il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, tandis que sa s'ur disposait d'une procuration sur ces comptes qu'elle gérait depuis longtemps. Il est manifeste que Mme [W] a eu la volonté de dissimuler les opérations bancaires litigieuses afin de le conduire à signer le décompte successoral qu'elle savait biaisé, faisant ainsi échapper de la succession plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il s'ensuit que le partage consenti par lui en 2015 encourt la nullité pour erreur voire dol de la part de Mme [W].
17. Mme [W] soutient que la demande en nullité du partage fait en 2015 est irrecevable car M. [X] [B] ne démontre aucunement des man'uvres dolosives. En effet, c'est par sa propre turpitude que M. [B] a pu se tromper sur les sommes relevant de la succession, étant relevé que ce dernier avait procuration sur les comptes de sa mère et qu'il aurait dû s'intéresser plus sérieusement à la gestion bancaire afin d'éviter des questionnements ultérieurs. Elle affirme d'ailleurs n'avoir aucunement procédé à des man'uvres frauduleuses ni eu l'intention de cacher la gestion des comptes auxquels M. [B] avait en tout état de cause lui-même accès. À défaut de caractériser un élément matériel et intentionnel, la demande en nullité du partage de 2015 sera écartée à nouveau en cause d'appel.
Réponse de la cour
18. L'article 887 du code civil dispose que 'le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif'.
1 - l'erreur :
19. Un acte juridique ne saurait être annulé pour cause d'erreur de droit pour la seule raison que son auteur l'aurait accompli dans l'ignorance des conséquences qui devaient en découler, sans que sa méprise ait porté, soit sur les qualités substantielles de la chose faisant l'objet de l'opération, soit sur la cause juridique de cette opération.
20. En l'espèce, M. [B] fait état de ce que, lors de son admission en maison de retraite en juillet 2007, sa mère était propriétaire d'un appartement qu'elle a d'abord mis en location puis vendu en avril 2010 moyennant un prix net vendeur de 113.000 €.
21. Il affirme s'être étonné, au moment du partage, de la faiblesse de l'actif net alors, d'une part, qu'en avril 2010, sa mère avait vendu cet appartement et que, d'autre part, le montant de la pension de retraite (de l'ordre de 1.700 € environ) qu'elle percevait couvrait le coût de la maison de retraite.
22. M. [B] reconnaît que, bien qu'étant nanti de toutes les informations qui lui permettaient a minima de questionner sa soeur, qui gérait les comptes de leur mère, il a néanmoins signé ce décompte, 'convaincu qu'il s'agissait d'un décompte partiel dans l'attente de la communication d'autres éléments d'informations'.
23. En signant 'bon pour accord' le 14 décembre 2015 en toute connaissance de cause, M. [B] a reconnu que ses droits dans la succession de sa mère étaient limités au partage de la moitié des liquidités, soit lui revenant la somme de 10.644,39 €. Dès lors qu'il semble davantage plaider une erreur de droit, c'est-à-dire la croyance dans le caractère provisoire du partage signé, l'action de M. [B] n'entre pas dans la définition de l'erreur au sens de l'article susvisé.
24. Pour le surplus, le tribunal a justement considéré que 'son erreur sur le montant des sommes lui revenant n'ouvre pas l'action en complément de partage', de sorte que son action ne peut prospérer que sur le fondement du dol.
2 - le dol :
25. L'article 1137 du code civil définit le dol comme 'le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
26. Le dol consiste en des manoeuvres, tromperies, mensonges destinés à tromper l'un des copartageants, ou certains d'entre eux, à l'occasion du partage. Il peut s'agir de la dissimulation volontaire d'éléments d'actifs recelés. Il faut que le caractère intentionnel de la réticence soit établi. La preuve de l'existence des manoeuvres dolosives incombe au demandeur au partage complémentaire.
27. En l'espèce, M. [B] indique que, si le fruit de la vente a bien été déposé sur compte courant [10] le 28 avril 2010, une somme de 40.100 € débitée de ce compte le 6 mai 2010 a servi à la souscription de parts sociales [11] le 17 mai 2010, lesquelles ont fait l'objet de deux demandes de remboursements, la première le 12 novembre 2013 pour 15.000 € et la seconde le 4 décembre 2014 pour 25.000 €, ces sommes ayant été versées sur le compte courant [11] n°00020067801 où elles ont été consommées puisqu'au 11 juin 2015, le dernier relevé de ce compte affichait un solde créditeur de 109,54 €.
28. Selon lui, une autre somme de 36.000 € débitée du compte courant [10] le 12 mai 2010 a été placée sur le LDD du [11] ouvert pour l'occasion mais cette somme a également été consommée puisqu'au 11 juin 2015, le [15] ne présentait plus qu'un solde créditeur de 491,21 €.
29. En outre, M. [B] affirme que trois virements de compte à compte ont eu lieu le 29 avril 2010, pour un total de 29.000 € et que, si la somme de 7.700 € semble avoir permis d'alimenter un LEP ouvert à la [10], les autres sommes n'ont été retrouvées sur aucun des comptes ouverts au nom de [M] [B].
30. Enfin, il s'est alerté par l'importance, d'une part, des retraits effectués aux distributeurs automatiques bancaires (72.000 €) alors que sa mère, malade Alzheimer, ne se déplaçait plus, ne conduisait plus et n'était pas apte à utiliser une carte bancaire et, d'autre part, des achats (29.000 €), toujours par carte bancaire, dans les boutiques de vêtements, lingerie, chaussures et parfumerie alors que sa mère n'avait pas de gros besoins et n'était pas dépensière.
31. Ainsi, pour réclamer la somme de 95.779,23 €
1: Pour parvenir à ce chiffre, M. [B] estime qu'entre 2008 et son décès en mai 2015, la défunte aurait dû, au regard de ses revenus et charges, pouvoir se constituer des économies peu ou prou égales à la somme de 117.068 €., alors que les seules sommes présentes sur ses comptes au moment de son décès représentaient un total de 21.288,77 €, soit une différence de 95.779,23 €
, qui correspond à la différence entre le fruit de la vente de l'appartement et les fonds partagés plus la somme de 4.068 €, M. [B] allègue essentiellement que Mme [W] ne satisfait pas à l'obligation de reddition des comptes qui est la sienne, d'abord en vertu de la gestion d'affaires qu'elle a pratiquée, ensuite en vertu de la procuration dont elle a bénéficié sur les comptes de [M] [B].
32. Sur ce point, Mme [W] répond que leur mère, en mai 2010, a décidé de donner procuration à ses deux enfants, afin de l'aider dans la gestion de ses comptes domiciliés à la [10] et au [11] et qu'il a été convenu entre eux qu'elle se chargerait de placer le produit de la vente du bien immobilier.
Mme [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance concernant une procuration sur le compte ouvert auprès de la [10], se contentant de produire un courrier adressé le 2 juin 2020 à cette banque sollicitant la communication d'une copie de cette procuration, resté sans suite.
33. De son côté, M. [B] indique avoir découvert
2: La cour observe quand même qu'il a signé la procuration générale du 6 mai 2010 que sa mère lui avait faite sur ses comptes au [11]
que sa mère lui avait donné procuration sur le compte ouvert au [11], sans l'avoir jamais utilisée (courrier [11] du 4 juillet 2019, pièce n° 34 de l'appelant). Il affirme qu'il ne détenait d'ailleurs ni chéquier, ni carte bancaire, à la différence de sa s'ur.
34. Or, Mme [W] indique (page 10 de ses conclusions) que 'jusqu'à son entrée en maison de retraite, en août 2007, [M] [B] effectuait elle-même ses achats', ce qui signifie que c'est elle qui les faisait pour le compte de sa mère à compter de cette date. Elle ne disconvient pas que son frère n'a jamais utilisé sa procuration, allant jusqu'à stigmatiser son désintérêt pour leur mère. Dans le cadre de son obligation de reddition des comptes, il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés et il lui revient la charge de prouver que les retraits et paiements qu'il a effectués l'ont été dans l'intérêt de son mandant.
35. De ce point de vue, c'est à tort et en inversant la charge de la preuve que le tribunal a débouté M. [B] de ses demandes au seul motif qu'il n'était pas démontré que les retraits et paiements réalisés par Mme [W] à compter de mai 2010 sur les comptes de [M] [B] n'ont pas été réalisés dans l'intérêt de la mandante. Mme [W] doit donc rendre compte de la gestion qu'elle a pratiquée à partir d'août 2007, notamment sur les fonds provenant de la vente de l'appartement en 2010, étant relevé qu'elle ne conteste pas que son frère ne s'est jamais servi de la seule procuration dont il jouissait.
36. Par ailleurs, Mme [W] n'ignorait pas que les procurations données sur le compte [11] ne donnaient pas accès à sa visualisation (courrier [11] du 11 juillet 2022, pièce n° 53 de l'appelant). Les relevés étaient adressés chez Mme [W] chez qui [M] [B] était domiciliée pour la banque, de sorte que M. [B], qui plaide avoir naïvement fait confiance à sa soeur, n'y avait aucun accès.
37. M. [B] pointe des anomalies relevées sur les relevés bancaires :
- sur la période de mai 2006 à mai 2015, des paiements par carte bancaire ont été réalisés pour des achats de vêtements, lingerie, chaussures et autres dépenses diverses pour un montant total de 30.891,61 €, soit une dépense mensuelle moyenne de 286 €,
- sur la période de décembre 2005 à mai 2015, des retraits aux distributeurs automatiques bancaires ont été réalisés pour un montant total de 114.590 €, soit une moyenne mensuelle de 1.000 € environ,
- trois virements de compte à compte ont été opérés le 29 avril 2010 pour un total de 28.800 €.
38. Il met ces anomalies en perspective du train de vie de sa mère, âgée de 94 ans au moment de son décès, dont les besoins étaient presque exclusivement couverts par son hébergement en Ehpad et qui percevait une retraite de l'ordre de 1.700 € par mois, incluant la pension de réversion de son défunt mari, agrémentée pendant trois ans du fruit de la location de l'appartement (546 € par mois en moyenne) jusqu'à sa vente en 2010.
39. Il est constant que le séjour de [M] [B] à l'Ehpad imposait une dépense mensuelle qui est passée progressivement de 1.500 à 1.700 €. Sur la totalité de sa période d'hébergement, Mme [W] fait d'ailleurs état, sans être contestée, d'une dépense totale de 144.104,45 € entre 2007 et 2015 (moyenne de 18'032,53 € de frais d'hébergement annuels durant les années pleines de 2008 à 2014, soit 1.502,71 € par mois). Concernant ses autres charges fixes, [M] [B] devait principalement s'acquitter de sa mutuelle santé, qui oscillait entre 69 et 82 € sur la période litigieuse, outre des menues dépenses.
40. Les seuls justificatifs des dépenses faites pour le compte de [M] [B] sont les suivants :
- la souscription, le 3 août 2010, d'un contrat obsèques auprès des [17] pour un montant de 5.001,75 €,
- un reçu de la [16] du 28 mai 2015 pour un montant de 160 €,
- une facture de fioul émise par la SA [14] le 29 mai 2009 pour un montant de 1.208,88 €,
- une facture du diagnostiqueur du 9 décembre 2009 (400 €),
- une facture de 369 € du 23 avril 2010 pour l'achat d'un téléviseur,
- les prélèvements sociaux de l'année 2010 (580 €) et 2011 (100 €),
- les taxes foncières 2008 (795 €), 2009, (868 €), 2010 (901 €)
- les cotisations mutuelle de 2010 à 2015 (pour un montant annuel moyen de 889,64 €),
- une facture équipement de santé émise par [13] le 14 décembre 2012 pour un montant de 80,95 €,
- la concession de terrain dans le cimetière de Toutes Aides (263 €),
- les charges de copropriété liées à l'appartement pour les années 2008 et 2009,
- paiement du pressing en espèces (attestation de M. [C]) sans précision des montants,
- paiement de vêtements par carte bleue, chèque ou espèces (attestations des boutiques [12] et [20]) sans précision des montants.
41. Concernant trois virements de compte à compte opérés le 29 avril 2010 pour un total de 28.800 €, Mme [W] explique qu'ils ont été effectués 'dans l'intérêt de [M] [B]. La [10] a indiqué qu'il était nécessaire de clôturer le Livret Développement Durable (LDD) car un autre LDD était ouvert au [11]. Les sommes sont restées sur les comptes de [M] [B] ou ont été dépensées dans son intérêt'. Elle ne justifie toutefois pas de l'intérêt allégué, hormis les quelques factures évoquées plus haut. Si, contrairement à ce qu'indique M. [B], la moyenne de 286 € par mois conservée au titre de ses dépenses par carte bancaire n'apparaît pas anormale au regard du budget et des besoins de sa mère, Mme [W] est taisante sur les retraits aux distributeurs automatiques bancaires pour une moyenne mensuelle de 1.000 €, qui ne peuvent pas s'expliquer par les seuls besoins de [M] [B].
42. Par exemple, M. [B] observe, relevés de compte à l'appui, une suite curieuse de retraits courant 2008 (soit à un moment où [M] [B] était déjà en Ehpad) : cinq retraits consécutifs ont été réalisés le 29 janvier 2008, entre 15h08 et 17h54 à un distributeur de [Localité 18] pour un total de 370 €. Le 11 février 2008, la somme de 180 € a été retirée en deux temps sur un distributeur de [Localité 19]
3: 'ville où un casino est également présent', ainsi que précise M. [B] qui laisse entendre une addiction au jeu de sa soeur
. Le 13 février 2008, la somme de 320 € a été retirée en six retraits dont le premier a été réalisé à [Localité 8] à 14h09, les autres ayant été réalisés à [Localité 18] jusqu'à 18h19. En 15 jours, 870 € ont été retirés à des distributeurs automatiques. Or, Mme [W] ne s'explique pas davantage sur cette séquence particulière.
43. La situation financière de [M] [B] s'est compliquée lors de son entrée en Ehpad, là où, auparavant, son budget était équilibré et lui permettait de faire face à des dépenses liées à son statut de propriétaire occupante (taxes foncières, charges de copropriété, abonnements divers, remplacement de la chaudière en 2009) et la cour estime, au regard de son budget, qu'il pouvait manquer une somme de 400 € par mois permettant de couvrir ses menus besoins. Le fruit de la location temporaire de l'immeuble (trois ans) couvrait difficilement les charges de copropriété, les assurances et les taxes, de sorte que cette situation a conduit [M] [B] à vendre son appartement pour financer l'Ehpad. D'août 2007 (qui correspond à l'époque où [M] [B] n'a plus jamais effectué de dépense seule aux dires mêmes de sa fille) au [Date décès 4] 2015 (date de son décès), il s'est écoulé 89 mois.
44. Si Mme [W] avait géré convenablement les affaires de sa mère, dans son intérêt exclusif, elle aurait été en mesure de représenter le capital issu de la vente de l'appartement comme suit : 113.000 - 21.288,77 (somme partagée) - 35.600 (89 x 400 de déficit mensuel) = 56.211,23 €. La cour constate que sa reddition des comptes est insuffisante en ce qu'elle ne permet pas d'expliquer la perte de ce capital. Elle a, par l'opacité de sa gestion et profitant de la passivité de son frère, commis une réticence dolosive justifiant l'action en partage complémentaire de M. [B].
45. Mme [W] devra donc rapporter la somme de 56.211,23 € à la succession. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande (assignation du 17 février 2020) et capitalisation desdits intérêts.
46. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de partage complémentaire.
Sur le recel successoral
47. L'article 778 du code civil dispose que, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
48. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
49. Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de prouver non seulement l'élément matériel du détournement mais aussi l'élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l'héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
50. En l'espèce, ce n'est que par suite d'investigations menées auprès de la banque [11] (courrier de la banque du 16 mars 2016) et de la banque [10] (courrier du 15 juin 2018), devant la réticence de sa soeur à lui donner davantage de justificatifs ainsi qu'il résulte d'une réponse de Me [J] à ses interrogations dans un courrier du 9 août 2016, que M. [B] a pu se rendre compte de l'importance des sommes détournées.
51. Mme [W] n'ignorait pas le désintérêt de M. [B] pour les affaires de sa mère, ce qui lui permettait d'effectuer une gestion opaque de celles-ci. Surtout, le transfert des fonds depuis le compte [11] sur le compte [10] lui permettait d'échapper à tout contrôle éventuel par son frère en vertu de la procuration accordée par [M] [B] à son fils sur ses comptes ouverts auprès du [11], laquelle procuration n'a d'ailleurs donné lieu à aucune exécution quelconque de la part de l'appelant, notamment en matière d'accès par voie électronique, ce que n'ignorait pas l'intimée.
52. En toute hypothèse, à partir du moment où l'action en partage complémentaire initiée par M. [B] a pu prospérer sur le fondement du dol, Mme [W] doit être considérée comme étant de mauvaise foi.
53. Il conviendra donc de dire que le rapport à succession se fera sans droits pour Mme [W].
Sur l'exécution du jugement
54. M. [B] demande à la cour de dire que Mme [W] est redevable d'une somme de 3.085,68 € que celui-ci lui a réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
55. Le présent arrêt infirmatif permet à lui seul à M. [B] de recouvrer les sommes payées à tort en exécution du jugement sans qu'il soit besoin de le préciser expressément.
Sur les dépens
56. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
57. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L'équité commande de faire bénéficier M. [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne le partage complémentaire de la succession de [M] [B],
Commet pour y procéder Me [E] [J], notaire à [Localité 8] (44),
Dit que Mme [Z] [B] épouse [W] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 56.211,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et capitalisation des intérêts,
Dit que Mme [Z] [B] épouse [W] a commis un recel successoral et qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes rapportées,
Condamne Mme [Z] [B] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [Z] [B] épouse [W] à payer à M. [X] [B] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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