CA Montpellier, 9 sept. 2025, RG 25/00547
Vérifier : CA Montpellier, 9 sept. 2025, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZCI
O R D O N N A N C E N° 2025 - 568
du 09 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [M]
né le 17 Janvier 2007 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Et en présence de [B] [V], interprète assermenté en langue arabe.
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 août 2025 condamnant Monsieur X se disant [I] [M] à une interdiction de quitter le territoire français de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 août 2025 de Monsieur X se disant [I] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 12 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 05 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 septembre 2025 à 10h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Septembre 2025 par le biais de forum réfigiés au profit de Monsieur X se disant [I] [M] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h26,
Vu les courriels adressés le 08 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Septembre 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visioconférence, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h08
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [V] [B] interprète, Monsieur X se disant [I] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je comprends un petit peu le français, Je suis né le 17 Janvier 2007 à [Localité 4] en Algérie de nationalité Algérienne. Je ne veux pas repartir en Algérie '
L'avocat, Me Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et indique sur l'audience 'Monsieur X se disant [I] [M] abandonne les demandes relatives au contrôle de régularité et les irrégularités dans la déclaration d'appel' je sollicte l'assignation à résidence du fait qu'il dispose deux 2 attestations d'hébergement et que l'administration a efffectué les diligences le 4 septembre 2025, donc de manière tardive',
Monsieur [U] [H] représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT indique sur l'audience ' monsieur [M] ne dispose pas des garanties de réprésentaion. Les diligences ont été effectuées dans les délais et au vu de sa condamnation, nous sollicitons la confirmation de l'ordonnance déférée'.
Assisté de Monsieur [V] [B] interprète, Monsieur X se disant [I] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Septembre 2025, à 10h26, Monsieur X se disant [I] [M] a formalisé par le biais de forum réfugiés d'un appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Septembre 2025 notifiée à 10h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligences depuis le placement en rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités algériennes dès le placement en rétention de l'appelant et que le 4 septembre dernier, soit depuis seulement 5 jours au moment où la cour statue, il a été adressé au consulat d'Algérie une relance et qu'à ce jour aucune réponse n'a été donnée par ces dernières à l'administration française.
La cour relève que l'administration a indiqué par la voix de son représentant à l'audience avoir saisi également les autorités marocaines.
Il convient en outre de rappeler que si l'appelant était entré en France de façon régulière, celui-ci ne serait pas contraint de subir la mesure de rétention qui fait par ailleurs suite à ses condamnations.
Dès lors, au regard de la célérité dont fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen doit être écarté.
Sur les conditions de la troisième prologation et la demande d'assignation à résidence
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'appelant a été condamné le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier a une peine de 7 mois d'emprisonnement délictuel assorti de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de rébellion ainsi que pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ( cannabis et cocaïne) et offre de cession de stupéfiants commis le 21 janvier 2025.
Antérieurement à ces faits, l'appelant avait été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de vol avec violence, tentative de vol aggravé par deux circonstances et travail dissimulé commis à [Localité 2] le 30 novembre 2024 et condamné le 16 janvier 2025 par le juge des enfants de [Localité 2] à une mesure de mise à l'épreuve éducative selon jugement contradictoire.
La cour relève que la comparution de l'appelant devant un juge ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.
Par ailleurs, la demande d'assignation à résidence ne saurait être envisagée dans la mesure où, en application de l'article L 743-13 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prologation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2025 à 12h28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.