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CA Lyon, 9 sept. 2025, RG 23/07983


Vérifier : CA Lyon, 9 sept. 2025, RG 23/07983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/07983
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
68c10abdb931cafb4824cd1e

Texte de la décision

15,670 caractères

N° RG 23/07983 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIEB

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 26 septembre 2023

RG : 21/07087

ch 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Septembre 2025

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62

INTIMES :

M. [X] [I]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [D] [W] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Sara BOUHAMAMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2104

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025

Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2018, M. [X] [I] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MAIF (l'assureur), pour son appartement sis [Adresse 7].

Le 21 août 2020, M. [I] a déposé plainte pour vol avec effraction, après avoir constaté le 17 août que la porte d'entrée de son logement avait été forcée par pesée, que des objets avaient été dérobés, que son lit et un mur avaient été dégradés.

L'assureur a diligenté une expertise amiable. Les 8 et 26 janvier 2021, il a versé une indemnité immédiate, pour un montant total de 21.480,60 euros.

Le 31 janvier 2021, M. [I] a transmis à l'assureur une facture de remplacement du matelas de son lit, afin d'obtenir le versement de l'indemnité différée. L'assureur a procédé à des vérifications, à l'issue desquelles il a notifié une déchéance de garantie et sollicité le remboursement de l'indemnité versée, augmentée des frais de gestion.

Par acte introductif d'instance du 8 novembre 2021, l'assureur a fait assigner en restitution M. [I] et son épouse Mme [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté l'assureur de sa demande de restitution,

- débouté l'assureur de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,

- débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,

- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,

- condamné l'assureur aux dépens,

- condamné l'assureur à payer M. et Mme [I] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 20 octobre 2023, la MAIF a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2025, l'assureur demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté et, en conséquence, infirmer la décision entreprise,

Et statuant de nouveau

- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer la déchéance contractuelle prononcée à l'encontre de Mme et M. [I] pour le sinistre survenu le 17 août 2020, recevable et bien fondée,

- condamner Mme et M. [I], in solidum ou à défaut l'un ou l'autre, à lui régler la somme de 22.283,46 euros au titre des indemnités indument versées et des frais de gestion,

- condamner Mme et M. [I], in solidum ou à défaut l'un ou l'autre, à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter Mme et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner Mme et M. [I], in solidum ou à défaut l'un ou l'autre, à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Valérie Orhan-Lelievre, avocat aux offres de droit.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 avril 2025, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de réparation au titre de leurs préjudices moraux respectifs et rejeté leurs demandes reconventionnelles d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros chacun,

- l'infirmer de ces chefs,

Et, statuant à nouveau,

- condamner l'assureur à payer à M. [I] une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner l'assureur à payer à Mme [I], une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner l'assureur à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la déchéance de garantie

L'assureur fait notamment valoir que:

- le 31 janvier 2021, M. [I] lui a transmis une facture émanant de la Maison de la literie datée du 20 janvier 2021, d'un montant de 2.593 euros pour le remplacement d'un matelas, en vue de percevoir l'indemnité différée,

- ses investigations ont mis en évidence que la facture avait été falsifiée, le commerçant ayant certifié ne pas l'avoir établie,

- postérieurement à la remise de la facture, M. [I] est revenu au magasin réaliser l'achat, après avoir eu connaissance de ses investigations,

- son sociétaire a commis une fraude,

- pour bénéficier de l'indemnité différée, ils devaient justifier du remplacement du matelas, de sorte qu'en déclarant l'avoir fait alors que ce n'était pas le cas, ils ont exagéré leurs préjudices (article 3.5.2 du contrat),

- lorsque l'assuré ne justifie pas du remplacement du bien, il est indemnisé en déduisant la vétusté et non en valeur à neuf,

- l'assuré a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir une indemnisation indue, en valeur à neuf, de sorte qu'il doit être fait application de la déchéance de garantie,

- la régularisation a posteriori n'établit pas la bonne foi de l'assuré,

- dès que la fraude est avérée pour un montant même minime par rapport à l'enjeu global du sinistre, la déchéance du droit à indemnité est total, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer la répétition de l'intégralité des sommes indûment versées.

M et Mme [I] font notamment valoir que:

- le risque garanti par l'assureur, à savoir le cambriolage de leur domicile, s'est réalisé,

- ils ne sont pas de mauvaise foi, puisqu'ils ont régularisé la situation en justifiant d'une facture postérieurement,

- il n'y a pas eu de fausse déclaration sur les circonstances de l'événement, leur matelas ayant été détérioré lors du cambriolage et le matelas ayant été inclus dans le chiffrage du préjudice,

- il a communiqué à l'expert un devis du 8 octobre 2020 d'un montant de 2.593 euros établi par la [Adresse 8] et sur le fondement de ce document, l'assureur a versé une indemnité immédiate de 2.074,40 euros,

- seule une indemnité différée de 518,60 euros restait à verser à réception de la facture du matelas,

- l'assureur a fait preuve d'un zèle excessif en sollicitant la facture d'achat du matelas alors que le devis permettait d'attester sa valeur, de sorte que cette demande était inutile,

- le versement de l'indemnité n'était contractuellement pas subordonné au rachat du matelas,

- à défaut de justification, l'indemnisation était due à concurrence de sa valeur de remplacement à neuf,

- il ne connaissait pas l'existence d'un taux de vétusté, de sorte que son intention frauduleuse n'est pas établie,

- le versement de la mauvaise facture est une erreur, de sorte que sa mauvaise foi n'est pas établie,

- l'attestation produite par l'assureur émane d'une personne qui n'est pas salariée de la Maison de la literie, de sorte qu'elle n'est pas crédible,

- ils ont attendu de percevoir l'indemnité immédiate pour être en mesure d'acheter le matelas, ce qui explique que la facture d'achat ait été produite postérieurement.

Réponse de la cour

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 14.1 des conditions générales de la police d'assurance s'appliquant entre les parties, intitulé « Quand déclarer le sinistre », « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti. »

Par courrier du 7 avril 2021, l'assureur a notifié à M. [I] une déchéance de son droit à garantie pour le sinistre vol du 17 août 2020 et l'a mis en demeure de restituer l'indemnité immédiate. Cette déchéance de garantie est justifiée par l'assureur par la production d'une fausse facture d'achat d'un nouveau matelas qui permettait le versement de l'indemnité différée.

Il ressort des pièces versées au dossier que l'indemnisation du matelas, dont la dégradation à l'occasion des faits de vol par effraction n'est pas discutée, a fait l'objet d'un devis du magasin « La maison de la literie » du 8 octobre 2020 pour un montant de 2.593 euros.

Sur cette base, une indemnité immédiate de 2074,40 euros a été versée à M. [I], le reliquat étant différé jusqu'à la production d'une facture du remplacement du matelas.

A cet égard, il est relevé que contrairement à ce qui est soutenu par M. [I], c'est sans faire preuve de « zèle excessif » que l'assureur a réclamé une facture d'achat pour procéder au versement de l'indemnité différé, cette condition étant expressément prévue à la page 36 des conditions générales du contrat d'assurance pour obtenir une indemnité à concurrence de la valeur de remplacement à neuf.

L'assuré reconnaît avoir adressé par courriel du 31 janvier 2021 une facture d'achat d'un matelas correspondant au modèle devisé, à l'en-tête du magasin « La maison de la literie ».

Toutefois, les investigations diligentées par l'assureur ont mis en évidence que le magasin n'avait pas émis cette facture, laquelle comporte au surplus une erreur sur la dénomination du commerce, « LITERIE AUR » au lieu de « LITERIE AURA ».

Même si M. [I] conteste le témoignage produit par l'assureur qui n'émanerait pas d'un salarié du magasin, il reconnaît avoir versé cette facture par erreur et avoir commandé le 8 février 2021 un nouveau matelas au prix de 2.619 euros, dont la facture a été établie le 19 mars 2021.

L'établissement d'une fausse facture, qui nécessite que des actes positifs soient réalisés, ne pouvant pas être produite par erreur, il est établi que M. [I] l'a intentionnellement communiquée à son assureur, celle-ci étant la seule à même de lui permettre de percevoir l'indemnité différée.

La circonstance que cette indemnité différée soit d'un montant peu important, de 518,60 euros, au regard du montant du sinistre total évalué à la somme de 21.999,20 euros est sans incidence sur la sanction qui doit être appliquée en cas de fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences d'un événement garanti.

De même, le fait que M. [I] ait finalement acheté en mars 2021 un matelas ne saurait priver d'effet la fausse déclaration intentionnelle, d'autant que cet achat est intervenu après qu'il a eu connaissance des investigations de l'assureur, ainsi qu'il résulte de l'attestation du directeur du magasin « La maison de la literie ».

C'est dès lors à bon droit que l'assureur a opposé la déchéance de garantie à M. [I], l'exagération du préjudice de ce dernier portant sur la déclaration fictive d'un achat qui n'était pas réalisé au moment où la facture a été produite.

La déchéance du droit à indemnité étant totale en cas de fraude, l'assureur est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées.

L'assureur justifie avoir pris en charge les frais d'expertise (532,86 euros), les frais d'enquête (270 euros) et l'indemnité immédiate (21.480,60 euros), de sorte que, infirmant le jugement, il convient de condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme totale de 22.283,46 euros.

2. Sur les demandes de dommages-intérêts

L'assureur sollicite la condamnation de M et Mme [I] à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice moral consécutif à leurs manoeuvres frauduleuses.

M et Mme [I] demandent également l'indemnisation de leur préjudice moral du fait de la déloyauté contractuelle de l'assureur qui a tenté par tout moyen d'éviter de verser l'indemnité qui leur était due en réclamant notamment la facture d'achat du matelas alors qu'il ne lui revenait pas de savoir s'ils avaient procédé à son rachat.

Réponse de la cour

Compte tenu de ce qui vient d'être décidé, M et Mme [I] ne sont pas fondés à demander des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral dont ils sont à l'origine.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire.

A défaut pour l'assureur de justifier du préjudice moral invoqué, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

3. Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la mutuelle assurance instituteur France et condamne M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M et Mme [I].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M et Mme [I] et la mutuelle assurance instituteur France de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M et Mme [I] à payer à la mutuelle assurance instituteur France la somme de 22.283,46 euros à titre de restitution des indemnités et des frais de gestion,

Condamne M et Mme [I] à payer à la mutuelle assurance instituteur France, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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