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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/01781


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01781
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68c10c42dd4991da33f11b24

Texte de la décision

10,703 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01781 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE6R

Copie conforme

délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2025 à 11H11.

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

né le 09 Juillet 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Justine MAHASELA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Madame [R] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 18h15

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 21 décembre 2022 ordonnant une interdiction du territoire national ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 17h30;

Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Septembre 2025 à 9H31 par Monsieur [L] [Y] ;

A l'audience,

Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le jugement correctionnel de [Localité 9] du 21 décembre 2022 a mentionné que la réitération des faits et leur nature démontrent que monsieur constitue une menace à l'ordre public

Monsieur [L] [Y] déclare il s'agit de faits de violences conjugales qui ont été classés sans suite, je veux que vous me libériez, je suis obligé de rester avec mon fils et ma compagne mais aujourd'hui j'ai pris la décision de quitter le pays c'est vrai qu'à l'époque j'ai commis des infractions je ne suis pas une menace à l'ordre public

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisie d'un demande d'identification toujours en cours malgré une relance en date du 4 septembre 2025 ;

En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.

Condamné le 21 décebre 2022 à dix-huit (l8) mois d'emprisonnement avec maintien en détention et de cinq (5) ans d'interdiction du territoire françaispour des vols aggravés, que le jugement correctionnel mentionne que Monsieur [L] [Y] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2012 et était placé au centre de rétention administrative de [Localité 7] à la date de son placement en garde å vue. En outre, les faits pour lesquels il est condamné relèvent d'une délinquance d'appropriation au domicile de particuliers de nature å lui procurer des moyens de subsistance et couvrent une période de plus de trois ans. Ainsi, la nature des faits, leur gravité et leur réitération prolongée constituent un important trouble à l'ordre public.

Que depuis son incarcération monsieur n'a pas démontré de gages de réinsertion alors même qu'il a été signalisé pour des faits d'outrage et violence à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, rebellions et qu'il a été interpellé pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avant d'être placé en rétention,, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s'insérer socialement le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et persistante pour l'ordre public.

Le moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Justine MAHASELA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [Y]

né le 09 Juillet 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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