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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/00343


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
68c10c43dd4991da33f11b3a

Texte de la décision

11,766 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Septembre 2025

N° 2025/378

Rôle N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7IX

[W] [V]

C/

[S] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jacques MIMOUNI

Me Elsa FOURRIER-MOALLIC

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juin 2025.

DEMANDERESSE

Madame [W] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025000752 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant

Catherine OUVREL, Conseillère,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2014, entre M. [S] [X] et Mme [W] [V], portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 juillet 2023,

- débouté Mme [W] [V] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonné en conséquence à Mme [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [W] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans de délai, M. [S] [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [W] [V] à payer à M. [S] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 734,97 euros, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion,

- condamné Mme [W] [V] à payer à M. [S] [X], à titre provisionnel, la somme de 3.304,92 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, comptes arrêtés au 2 octobre 2024,

- autorisé au besoin Mme [W] [V] à s'acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 91 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette intérêts et frais,

- rappelé que la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [W] [V] à payer à M. [S] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [V] aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le 15 janvier 2025, Mme [W] [V] a relevé appel du jugement et, par acte du27 juin 2025, elle a fait assigner M. [S] [X] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de M. [S] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par Rpva le 18 juillet, déposées et visées à l'audience auxquelles elle se réfère, Mme [W] [V] demande de :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Marseille,

- condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [X] aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 17 juillet, déposées et visées à l'audience auxquelles il se réfère, M. [S] [X] demande de :

- débouter Mme [V] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2025,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fin et conclusions,

- condamner Mme [V] au paiement à M. [X] de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédures, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 30 novembre 2023.

Postérieures au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande et prévoient qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance ; les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa de cet article.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Au soutien de l'existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, Mme [V] prétend que l'expulsion serait disproportionnée puisqu'elle aboutirait à l'expulsion d'une femme avec un enfant à charge ainsi qu'une personne âgée de 70 ans dans un contexte de marché de location saturée.

M. [S] [X] affirme que Mme [V] ne produit aucune pièce démontrant des conséquences manifestement excessives et se limite à affirmer que l'expulsion constitue une telle conséquence.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.

Mme [V] ne justifie d'aucune démarche ou recherche de logement qui n'aurait pas abouti justifiant ses craintes de ne pas retrouver de logement.

Elle produit au débat son avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2023 laissant apparaître un revenu net imposable de 10 850 euros. Au titre de ses revenus elle produit également, des attestations de paiement de la CAF dont il ressort l'allocation de soutien familial à hauteur de 195,86 euros et le revenu de solidarité active à hauteur de 696 euros, ainsi que ses bulletins de salaires pour les mois de mai et juin 2025 pour lesquels elle a perçu 1 611 et 1 524 euros nets avant impôt.

Mme [I] [D], mère de Mme [W] [V] dont il est prétendu qu'elles vivent ensemble, verse au débat le relevé détaillé des pensions de retraite qu'elle perçoit chaque mois à hauteur de 1 012,02 euros.

Mme [W] [V] ne démontre absolument pas au regard de sa situation personnelle et financière, que l'exécution de la décision entreprise s'agissant de l'expulsion serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion, ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.

Mme [W] [V] échoue à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision dont appel.

Mme [W] [V] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 02 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision dont appel.

Mme [W] [V] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas appliquer l' article 700 du code de procédure civile et donc ne pas faire droit à la demande de M. [S] [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire,

Déboutons Mme [W] [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 02 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamnons Mme [W] [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes sur ce fondement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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