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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/06831


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/06831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/06831
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c10c45dd4991da33f11b76

Texte de la décision

11,147 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ S 112

N° RG 24/06831

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDDN

[R] [O]

C/

S.C.I. [7]

Société [10] [Adresse 12]

Etablissement [14]

Copie exécutoire délivrée le :

09/09/2025

à :

Me Mathias

DE BORTOLI

Me Muriel ASSOULINE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-217, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [R] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005147 du 07/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

né le 09 Octobre 1954 à [Localité 15] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.C.I. [7]

(ref : jugement TGI [Localité 11] 01/6/08),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Muriel ASSOULINE, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE13 [Adresse 12] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

(ref : TPDB 201 701 30)

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

[14]

(ref : Amendes hors procédure de surendettement - pour info),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 23 juillet 2020, [R] [O] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 août 2020.

Le 23 juin 2022, la commission a décidé d'une suspension d'exigibilité des créances sur une durée maximum de 24 mois afin de permettre la vente de son bien immobilier.

Elle a retenu que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 60 000 euros.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [O] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2022, faisant valoir qu'il sollicitait la mainlevée des mesures ordonnées par la commission.

Par jugement du 14 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

- Déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] contre les mesures imposées,

- Rejeté ledit recours,

- Donné force exécutoire aux mesures imposées.

Le 27 mai 2024, M. [O] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 11 février 2025 et développées oralement à l'audience du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 1], créancier, fait valoir que M. [O] ne semble pas contester les mesures imposées par la commission, mais tente davantage de revenir sur les décisions de justice l'ayant opposé à la SCI [7]. De ce simple fait, le recours sera rejeté.

Il demande le rejet des prétentions de M. [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose que l'appelant est de mauvaise foi, qu'il a déjà bénéficié de plusieurs délais de paiement et qu'il souhaite gagner du temps, alors même qu'il n'a jamais justifié avoir signé des mandats de vente pour vendre son appartement. Il fait valoir que sa défaillance lui est gravement préjudiciable car les copropriétaires s'acquittent depuis des années des charges de copropriété aux lieu et place et M. [O].

Par conclusions notifiées le 20 février 2025 et développées oralement à l'audience du 6 juin 2025, la SCI [7], créancière, fait valoir que l'appel de M. [O] est nul et de nul effet faute d'indiquer si son appel tend à l'annulation ou l'infirmation du jugement, ce qui lui cause un préjudice, ne pouvant se défendre correctement car elle ignore totalement les intentions de M. [O]. Elle lui oppose ensuite une fin de non-recevoir car les termes du recours adressé par l'appelant ne comportent aucun motif ayant trait aux mesures imposées par la commission.

Elle expose que l'appel est irrecevable au motif que, sa déclaration ne conteste ni le jugement dont appel, ni les mesures imposées par la commission, mais critique les décisions définitives rendues par les diverses juridictions pour obtenir de la Cour, une infirmation. De ce fait, il se heurte à l'autorité de la chose jugée.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [O].

A titre encore plus subsidiaire, elle évoque que le montant de sa dette s'est aggravé et que l'appelant ne s'est conformé à aucune des neuf décisions qui ont rejeté ses demandes et l'ont condamné à lui verser diverses sommes. Or, ce dernier est propriétaire d'un appartement estimé à plus de 60 000 euros dont la vente permettra non seulement de désintéresser tous les créanciers, mais également de mettre un terme aux voies de fait de l'appelant. De ce fait, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Enfin, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 6 juin 2025, le conseil de M. [O] a sollicité le renvoi de l'examen de la cause au motif que son client, qui habite à [Localité 11], ne lui avait pas communiqué les éléments de sa défense';

Les intimés se sont opposés à cette demande, l'affaire ayant déjà fait l'objet d'un renvoi pour permettre à l'appelant de se mettre en état ce qu'il n'a pas fait.

Le conseil de M. [O] a pu répondre oralement aux moyens soulevés par les intimés en ayant eu connaissance pour l'audience du 21 février 2025.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de renvoi formée par le conseil de M. [O] sera rejetée aux motifs':

- que celle-ci intervient après un précédent report de l'audience à la demande de M. [O], son conseil ayant été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle par décision du 7 janvier 2025 pour une audience du 21 février 2025';

- que depuis cette date M. [O] n'a pas mis son conseil en mesure de le défendre utilement'et ce sans motif légitime justifié ;

- qu'il n'est pas établi au regard de ces éléments qu'un nouveau renvoi de l'examen de la cause serait mis à profit par M. [O] pour soutenir son appel';

- que le conseil de M. [O] a pu prendre connaissance dans un délai raisonnable des pièces et conclusions des intimés et qu'il a pu développer ses arguments oralement et contradictoirement à l'audience.

Sur la recevabilité de l'appel,

Vu les dispositions des articles 928, 933 et 946 du Code de procédure civile,

La SCI [7] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la lettre d'appel de M. [O] ne formule aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement';

Il convient cependant de relever que s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, la seule mention de la réformation du jugement suffit et doit s'entendre comme déférant à la cour l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

En l'espèce au terme de son courrier d'appel M. [O] demande que le jugement du 14 mai 2014 soit frappé d'appel pour faire condamner la fraude orchestrée depuis 2017';

A l'audience son conseil a précisé la portée de son appel en demandant la réformation du jugement';

En conséquence au vu de ces éléments il convient de dire que les dispositions de l'article 928 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure orale du surendettement ont été respectées et de déclarer l'appel de M. [O] recevable.

Pour les mêmes motifs et en l'absence de grief caractérisé, étant constaté que la SCI [7] a pu conclure utilement, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'appel sera écarté.

Sur le fond, M. [O] demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a ordonné la vente amiable de son bien en faisant état de ce qu'il peut payer ses dettes';

Cependant, outre le fait, que de façon contradictoire, le débiteur prétend pouvoir régler ses dettes mais avoir besoin d'un plan de surendettement et qu'il ne justifie pas du règlement de charges courantes comme il le prétend, il ne produit aucune pièce démontrant le caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe donc aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[R] [O] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

REJETTE les fins de non-recevoir et exception de nullités soulevées par la SCI [7],

DÉCLARE l'appel de [R] [O] recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 1] et la SCI [7] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [R] [O] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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