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Cass., 10 sept. 2025, n° 23-16.964


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 23-16.964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
23-16.964
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68c1332b021d8d629a161234

Texte de la décision

2,657 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 septembre 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° Q 23-16.964

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mai 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-16.964 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [2], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au conseil départemental de l'Isère SLS [Localité 3] Est, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 23-16.964

1. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé en toutes leurs dispositions les décisions déférées et notamment le placement de l'enfant [S] [H].

2. Cependant, par jugement du 27 février 2025, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à l'égard du mineur.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme [N] aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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