Cass., 10 sept. 2025, n° 22-23.909
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Texte de la décision
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° T 22-23.909
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-23.909 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [E] [X],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [X] de son désistement partiel à l'égard du procureur général près la Cour d'appel de Versailles.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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