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Cass., 10 sept. 2025, n° 23-13.278


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 23-13.278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
23-13.278
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68c1333d021d8d629a16124a

Texte de la décision

2,183 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° G 23-13.278

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.278 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations orales de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [W], et l'avis oral de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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