Cass., 10 sept. 2025, n° 22-15.809
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Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° P 22-15.809
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Thunderball Limited, société de droit maltais, dont le siège est [Adresse 1] (Malte), a formé le pourvoi n° P 22-15.809 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Thunderball Limited, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thunderball Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thunderball Limited et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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