Cass., 10 sept. 2025, n° 24-15.058
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° P 24-15.058
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La CRCAM des Savoie Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-15.058 contre le jugement rendu le 13 mars 2024, rectifié le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 2] (Espagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la CRCAM des Savoie Crédit agricole des Savoie, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM des Savoie Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CRCAM des Savoie Crédit agricole des Savoie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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