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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-17.204


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-17.204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-17.204
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68c1339b021d8d629a1612c2

Texte de la décision

3,180 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° W 24-17.204

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.204 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Noël & [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [E], prise en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [P] [W],

2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie européeenne de garanties et cautions.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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