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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-13.872


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-13.872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-13.872
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68c133c8021d8d629a1612fa

Texte de la décision

2,421 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10667 F

Pourvoi n° Z 24-13.872

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

La société SFR presse, venant aux droits de la société A nous Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.872 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SFR presse, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFR presse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFR presse et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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