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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-14.528


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-14.528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-14.528
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68c133db021d8d629a161310

Texte de la décision

2,599 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10678 F

Pourvoi n° N 24-14.528

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 24-14.528 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Marie Dubois, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Toupargel,

2°/ à la société MJ synergie, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [W], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Toupargel,

3°/ à l'Unédic AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Marie Dubois et MJ synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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