Cass., 10 sept. 2025, n° 24-15.224
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Texte de la décision
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10688 F
Pourvois n°
U 24-15.224
W 24-15.226
W 24-15.249
Y 24-15.251
C 24-15.255
E 24-15.257
K 24-15.262 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 8],
2°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
5°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 3],
7°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 7],
ont formé respectivement les pourvois n° U 24-15.224, W 24-15.226, W 24-15.249, Y 24-15.251, C 24-15.255, E 24-15.257 et K 24-15.262 contre sept arrêts rendus le 29 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société O-I France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M] et des six autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société O-I France, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° U 24-15.224, W 24-15.226, W 24-15.249, Y 24-15.251, C 24-15.255, E 24-15.257 et K 24-15.262 sont joints.
2. Les moyens de cassation similaires, qui sont invoqués à l'encontre de chacune des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [M] et les six autres salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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