Cass., 10 sept. 2025, n° 23-19.030
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Texte de la décision
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° K 23-19.030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Altran Technologies & Engineering Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Altran technologies, a formé le pourvoi n° K 23-19.030 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran Technologies & Engineering Center, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C] et du Syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran Technologies & Engineering Center aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran Technologies & Engineering Center et la condamne à payer à M. [C] et au Syndicat des salariés Altran CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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