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Cass., 10 sept. 2025, n° 23-21.928


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 23-21.928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
23-21.928
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68c1344f021d8d629a161338

Texte de la décision

3,044 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10698 F

Pourvois n°
K 23-21.928
N 23-21.930
S 23-21.934 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

1°/ La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° K 23-21.928, N 23-21.930 et S 23-21.934 contre trois arrêts rendus le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [B] [T] [H], domiciliée [Adresse 1],

4°/ au syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies et Altran lab, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [W], [O], Mme [H] et du syndicat CGT Altran Ouest, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-21.928, N 23-21.930 et S 23-21.934 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Altran technologies et Altran lab in solidum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Altran technologies et Altran lab et les condamne in solidum à payer à MM. [W], [O], Mme [H] et au syndicat CGT Altran Ouest la somme globale de 2 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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