Cass., 10 sept. 2025, n° 23-21.932
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Texte de la décision
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10700 F
Pourvois n°
Q 23-21.932
R 23-21.933 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La Société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° Q 23-21.932 et R 23-21.933 contre deux arrêts rendus le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1],
3°/ au syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [H] et [F] et du syndicat CGT Altran Ouest, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-21.932 et R 23-21.933
sont joints.
2. Les moyens communs de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à MM. [H] et [F] et au syndicat CGT Altran Ouest la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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