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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-85.164


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-85.164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-85.164
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c13539c008a26741809e6a

Texte de la décision

2,141 caractères

N° R 24-85.164 F

N° 50950

SL2 10 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2024, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, un an d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [O] [C], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M.[C] devra payer à la [1] [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

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