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Cass., 10 sept. 2025, n° 23-86.106


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 23-86.106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
23-86.106
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c1353ac008a26741809e70

Texte de la décision

2,588 caractères

N° U 23-86.106 F

N° 50947

SL2 10 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [R] [P], M. [L] [P] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 11 octobre 2023, qui, pour escroquerie, a condamné la première à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la troisième à 100 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [P], Mme [R] [P] et de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'opérateur de compétences ([5]) des services à forte intensité de main d'oeuvre [1], venant aux droits de l'association [4] ([3]), et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [P], M. [P] et la société [2] devront payer à l'opérateur de compétences ([5]) des services à forte intensité de main d'oeuvre [1], venant aux droits de l'association [4] ([3]), en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

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