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Cass., 9 sept. 2025, n° 25-84.471


Vérifier : Cass., 9 sept. 2025, n° 25-84.471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25-84.471
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c1353ac008a26741809e74

Texte de la décision

1,826 caractères

N° G 25-84.471 F-D

N° 01233

9 SEPTEMBRE 2025

ECF

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2025

M. [J] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 6 mai 2025, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle de ce dernier.

2. L'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.

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