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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-84.121


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-84.121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-84.121
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68c1353dc008a26741809e8e

Texte de la décision

5,211 caractères

N° H 24-84.121 F-D

N° 00999

SL2 10 SEPTEMBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [Y], gérant de fait de la société [1] (la société), a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux consistant dans le versement d'indemnités kilométriques à une ancienne salariée de l'entreprise.

3. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la société, mais a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'intégralité desdites indemnités et au paiement des cotisations sociales y afférentes.

4. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [W] ès qualités de liquidateur de la société [1] la somme de 50 326 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le préjudice de la partie civile doit être réparé sans perte ni profit ; que le préjudice résultant du versement d'une rémunération et de cotisations sociales qualifié d'abus de biens sociaux est uniquement égal à ce que la rémunération avait d'indu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes versées à Mme [P] et les cotisations sociales correspondantes ne rémunéraient pas, au moins pour partie, une prestation réelle au profit de la société [1], peu important que Mme [P] n'ait pas été déclarée comme salariée, de sorte que M. [L] [Y] ne pouvait pas être condamné à rembourser l'intégralité desdites sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme totale de 50 326 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'une somme de 32 945 euros a été effectivement versée par le prévenu à Mme [I] [P] qui n'était pas salariée de la société et que la matérialité de ces faits, résultant du constat effectué par l'URSSAF, suffit à justifier de la réalité des sommes détournées au détriment de la société.

9. Les juges ajoutent que la société a versé, à titre de régularisation, une somme de 17 381 euros à l'URSSAF, qui a considéré que le versement des indemnités kilométriques s'analysait en un paiement soumis à cotisation pour avoir été généré par une prestation.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. En effet, elle ne pouvait considérer que le préjudice de la société consistait tout à la fois dans le paiement de cotisations sociales dont elle constatait qu'elles avaient pour cause la réalisation de prestations et dans le versement d'indemnités kilométriques dont le caractère préjudiciable n'aurait pu résulter que de l'absence de toute contrepartie.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

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