TJ 87085, 4 sept. 2025, RG 25/00732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cité [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédure Orale
N°
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
DESISTEMENT
injonction de payer
N° Rôle: N° RG 25/00732 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNQ5
Société [Adresse 6]
C/
[C] [O]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
d’injonction de payer
du 04 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer
ET:
Madame [C] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur par courrier reçu le 20 août 2025 à déclaré se désister de son action ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, 04 septembre 2025, le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer, accepte ce désistement ;
Qu’en application de l’article 1419 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le demandeur se désiste de son action ;
DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [Adresse 6] demandeur à l’injonction de payer.
Ainsi jugé en audience publique le 04 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Karine MOUTARD, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Karine MOUTARD Joëlle CANTON
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