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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02665


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02665
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68c1c3717f10fe523aac1b39

Texte de la décision

2,708 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 25/02665 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SVH
Date du Recours : 30 juin 2025
Objet du Recours :conteste rejet implicite cmra saisie le 02/05/2025 : sollicite l'attribution de l'indemnisation temporaire d'inaptitude, en lien avec l'accident du 20/01/2022
décision initiale du 03/04/2025
n° de ss : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88A

N° minute : 25/03331
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 4]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 30 juin 2025, madame [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, madame [N] [Z] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 2 mai 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [N] [Z] le 30 juin 2025 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 09 Septembre 2025

La Présidente

Notifiée le :

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