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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 25/02475


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02475
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68c1c3737f10fe523aac1bc6

Texte de la décision

9,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me BADUEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LZE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. KDD PATRIMONIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [R] [E]
née le 22 Avril 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 24 mars 2023, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 750 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KDD PATRIMONIAL a fait signifier à Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 13 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI KDD PATRIMONIAL a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, la SCI KDD PATRIMONIAL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 pour un arriéré locatif de 4 671,99 euros.

Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 13 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] sera condamné à payer à la SCI KDD PATRIMONIAL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 820,33 euros), à compter du 14 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI KDD PATRIMONIAL.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] restaient débiteurs d’une dette locative de 6 298,55 euros, au 1er avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] à payer à la SCI KDD PATRIMONIAL, la somme de 6 298,55 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés à payer à la SCI KDD PATRIMONIAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 24 mars 2023, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 1], à effet au 13 mars 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI KDD PATRIMONIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] à payer à la SCI KDD PATRIMONIAL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 820,33 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] à verser à la SCI KDD PATRIMONIAL la somme de 6 298,55 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] à payer à la SCI KDD PATRIMONIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [O] et Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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