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TJ 76540, 9 sept. 2025, RG 25/01906


Vérifier : TJ 76540, 9 sept. 2025, RG 25/01906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01906
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
68c1cccf7f10fe523aacb343

Texte de la décision

13,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 09 septembre 2025

MINUTE N° :

AMP/MH
N° RG 25/01906 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA42 (joint avec 25/2067)
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire santionnner le défaut de livraison

AFFAIRE :
Madame [R] [Z] épouse [H]
C/
S.A.S. RENOV
appel en cause
S.E.L.A.R.L. [D] [I]
Prise en la personne de Maître [D] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS’RENOV

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z] épouse [H]
née le 24 Octobre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152

DEFENDERESSES

S.A.S. RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]

non constituée

appel en cause

S.E.L.A.R.L. [D] [I]
Prise en la personne de Maître [D] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS’RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non constituée

JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

*
* * *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n°D-230882 du 14 novembre 2023, accepté le 24 novembre 2023, Mme [R] [Z] épouse [H], a confié à la SAS’RENOV, exerçant sous l’enseigne LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS, la réalisation de travaux de rénovation d’une façade de la couverture en chaume de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 22 049,50 euros TTC.

Suivant devis n°D-241039 du 1er février 2024, accepté le 4 février 2024, Mme [H] a confié à la SAS’RENOV la réalisation de travaux de rénovation de l’autre façade de la couverture en chaume pour un montant de 19 500,62 euros TTC.

Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS’RENOV et désigné la SELARL [D] [I], prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de liquidateur.

Par acte du 6 mai 2025, Mme [H] a fait assigner la SAS’RENOV devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 12 464,97 euros TTC au titre du remboursement des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 7 749,50 euros au titre du préjudice locatif,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte du 14 mai 2025, Mme [H] a fait assigner la SELARL [D] [I], prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS’RENOV devant le tribunal judiciaire de Rouen et demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures,
- prononcer la résolution des contrats la liant à la SAS’RENOV selon devis des 14 novembre 2023 et 1er février 2025,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS’RENOV à hauteur de :
- 12 464,97 euros TTC au titre du remboursement des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 7 749,50 euros au titre du préjudice locatif,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.

Mme [H] sollicite la résolution des contrats et la restitution des acomptes versés sur le fondement de l’article 1217 du code civil dès lors que les travaux n’ont jamais été réalisés malgré plusieurs reports de leur date d’exécution. Elle soutient que la SAS’RENOV a fait preuve de résistance abusive, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Elle prétend que la réfection de la couverture devait intervenir pour permettre la location du bien et qu’elle a dû annuler puis suspendre les réservations compte tenu des dates successives d’exécution des travaux de sorte qu’elle a subi un préjudice locatif.

Mme [H] a déclaré sa créance par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 mai 2025.

Par ordonnance du 3 juin 2025, les affaires ont été jointes.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

Bien que respectivement assignées selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, et à personne, la SAS’RENOV et la SELARL [D] [I] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte de l’application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du même code, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut être prononcée par décision de justice si l’inexécution est suffisamment grave.

Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En vertu de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.

S’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer.

En l’espèce, Mme [H] verse aux débats deux devis de la SAS’RENOV portant sur la réalisation de travaux de rénovation de la couverture en chaume de sa propriété :
- le devis n°D-230882 du 14 novembre 2023, signé électroniquement le 24 novembre 2023, d’un montant de 22 049,50 euros TTC, prévoyant un acompte de 10% à la signature et un acompte de 20% un mois avant les travaux (pièce n°1),
- le devis n°D-241039 du 1er février 2024, signé électroniquement le 4 février 2024, d’un montant de 19 500,62 euros TTC, prévoyant un acompte de 10% à la signature (pièce n°2).

Il ressort des factures acquittées des 28 novembre 2023, 8 mars 2024 et 6 janvier 2025 (pièces n°3 à 7) que Mme [H] a versé à la société SAS’RENOV les sommes de :
- 2 204,95 euros TTC à titre d’acompte de 10% sur le devis n°D-230882,
- 1 950 euros TTC à titre d’acompte de 10% sur le devis n°D-241039,
- 4 409,90 euros TTC à titre d’acompte de 20% sur le devis n°D-230882,
- 3 900,12 euros TTC à titre d’acompte de 20% sur le devis n°D-241039.

Mme [H] rapporte donc la preuve de la conclusion du contrat et, partant, de l’obligation de la SAS’RENOV de réaliser les travaux commandés.

En l’absence de comparution de la SAS’RENOV et de la SELARL [D] [I], son liquidateur, il n’est ni démontré ni même allégué que les travaux ont été réalisés.

Le manquement de la SAS’RENOV à ses obligations est suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats.

La résolution des contrats aboutissant à leur anéantissement rétroactif et aux restitutions des prestations échangées, il convient de fixer la créance de Mme [H] au titre de la restitution des acomptes au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] [I], à hauteur de 12 464,97 euros TTC.

Mme [H] sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du courrier recommandé avec avis de réception adressé à la SAS’RENOV (pièce n°8).

Si ce courrier met la SAS’RENOV en demeure de commencer les travaux dans un délai de 15 jours, il ne porte pas interpellation suffisante de payer une quelconque somme dès lors qu’il est seulement indiqué le montant des acomptes versés, sans mention de mise en demeure de régler la somme, de délai pour s’exécuter ou de conséquences attachées au défaut d’exécution.

La somme de 12 464,97 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de l’assignation équivalent à la sommation de payer.

2- Sur les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive et du préjudice locatif

En application de l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la résolution du contrat.

Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des devis et des échanges de mails entre Mme [H] et la SAS’RENOV (pièce n°7) que les travaux initialement prévus entre septembre et novembre 2024 ont été reportés au mois de janvier 2025 puis au mois de février 2025.

Sur la résistance abusive

Mme [H] soutient que la SAS’RENOV a fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les délais d’exécution et sollicite, à ce titre, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, elle ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice résultant de la résistance abusive, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice locatif

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS’RENOV a été informée, dès le 4 juin 2024, que Mme [H] louait la chaumière de manière saisonnière (pièce n° 7).

Il résulte du récapitulatif des réservations via le site GITE DE FRANCE que la réservation de la chaumière du 28 octobre au 3 novembre 2024, crée le 2 septembre 2024, a été annulée (pièce n°9).

Toutefois, il n’est pas démontré que cette annulation soit en lien avec les travaux sur la couverture puisque, d’une part, ce document ne permet pas d’établir qui est à l’origine de l’annulation et que, d’autre part, il ressort du mail de Mme [H] du 14 septembre 2024 que les travaux étaient prévus du 4 au 29 novembre 2024, soit postérieurement aux dates de location.

En outre, si Mme [H] soutient qu’elle a dû suspendre les réservations en fin d’année 2024 et début d’année 2025, du fait de l’exécution prévue des travaux, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, il ressort du récapitulatif des réservations sur le site GITE DE FRANCE que la chaumière a été louée du 23 au 30 décembre 2024 et le récapitulatif des revenus sur le site AIRBNB (pièce n°10) permet uniquement d’établir que la chaumière n’a pas été louée en fin d’année 2024 et en début d’année 2025, et non les raisons de cette absence de location.

En l’absence de preuve du lien de causalité entre les reports successifs de la date d’exécution des travaux et le préjudice locatif invoqué, la demande de Mme [H] à ce titre sera rejetée.

3- Sur les autres demandes

Il convient de fixer les dépens au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de fixer la créance de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] [I], à hauteur de 2 500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,

PRONONCE la résiliation des contrats liant Mme [R] [Z], épouse [H], et la SAS’RENOV portant sur des travaux de réfection de couverture en chaume, conclus suivant devis n°D-230882 du 14 novembre 2023, accepté le 24 novembre 2023, et devis n°D-241039 du 1er février 2024, accepté le 4 février 2024 ;

FIXE au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] [I], la somme de 12 464,97 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, correspondant à la créance de Mme [R] [Z], épouse [H], au titre de la restitution des acomptes versés ;

REJETTE les demandes indemnitaires de Mme [R] [Z], épouse [H], au titre de la résistance abusive et du préjudice locatif ;

FIXE les dépens au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] [I] ;

FIXE au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] [I], la somme de 2 500 euros, correspondant à la créance de Mme [R] [Z], épouse [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La présidente

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