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TJ 80021, 10 sept. 2025, RG 25/00353


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68c1da297f10fe523aad8f6f

Texte de la décision

6,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00353 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKAE
Minute n° :

JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025

[T] [R]

C/

S.A.S. ETOILE GARAGE

Expédition délivrée le 10/09/25
M [R]
SCP LUSSON

Exécutoire délivrée le 10/09/25
M [R]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [R]
né le 31 Janvier 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. ETOILE GARAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [R] a acquis le 13 novembre 2024 auprès de la SASU ETOILE GARAGE un véhicule Citroën BERLINGO immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 11.193,76 euros.

Monsieur [T] [R] a rapidement fait état du dysfonctionnement du voyant de pressions des pneus restant allumé et de la fermeture centralisée des portes.

Après avoir adressé des courriers au vendeur et saisi un conciliateur de justice, Monsieur [T] [R] a déposé une requête reçue au greffe le 2 avril 2025 aux fins de voir la SASU ETOILE GARAGE condamné à lui payer la somme de 632,57 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle Monsieur [T] [R] a maintenu ses demandes en expliquant que le véhicule a rapidement montré des défaillances qui n’ont pas été réparées par le garage et qu’il a été contraint d’exposer des frais pour suppléer les manquements du vendeur auquel il ne fait plus confiance. Il précise avoir refusé la poursuite de la conciliation car il n’y a jamais eu de rencontre organisée entre les parties.

La SASU ETOILE GARAGE, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la procédure et subsidiairement, le rejet des demandes de Monsieur [T] [R].

A l’appui de sa fin de non-recevoir, elle précise que si un conciliateur a été saisi par le demandeur, ce dernier n’a pas entendu poursuivre les démarches.
Sur le fond, elle conteste les dysfonctionnements qui ne sont pas établis par l’acquéreur auquel elle a proposé, dans un souci commercial de changer les capteurs de pression des pneus, que ce dernier a refusé.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Selon l’article 750-1 du Code civil, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] justifie avoir saisi un conciliateur. Si cette démarche n’a pu aboutir à une conciliation malgré une proposition d’intervention du garagiste, aucune disposition n’impose au demandeur d’acquiescer aux propositions qui lui sont faites sans que son refus ne puisse témoigner de sa mauvaise foi. Une tentative de conciliation a bien été menée à l’initiative du demandeur et il doit être déclaré recevable en son action.

Sur le fond

Le vendeur professionnel d’un bien d’occasion est tenu à une obligation de délivrance conforme en application des dispositions des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] sollicite la condamnation de la SASU ETOILE GARAGE au paiement des sommes de:
- 293,39 euros au titre de la fourniture et programmation des clés,
- 274,18 euros au titre du module émetteur sous gonflage et le remplacement du module émetteur sous gonflage,
- 40 euros récepteur de portière avant-gauche,
- 25 euros de gravage de clé du boitier fermeture

La SASU ETOILE GARAGE conteste le dysfonctionnement des clés et récepteur de porte qu’elle imputerait à des difficultés d’utilisation par le demandeur. Si des factures de remplacement sont produites, aucun constat objectif ne vient confirmer le dysfonctionnement des clés énoncé par le demandeur. La demande au titre de la fourniture et programmation des clés et du récepteur sera rejetée.

Cependant, il n’est pas contesté que la clé remise n’était pas gravée. La SASU ETOILE GARAGE devra payer à ce titre la somme de 25 euros à Monsieur [T] [R].

Il est par ailleurs établi la persistance de l’allumage du capteur de pression des pneus. Ce défaut a été dénoncé par Monsieur [T] [R] immédiatement après l’achat et figure sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé en mars 2025. La SASU ETOILE GARAGE sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 274,18 euros.

S’agissant des dommages et intérêts complémentaires, il y a lieu d’observer que le défendeur a proposé une solution amiable qui aurait pu éviter le recours à justice si les réparations et interventions avaient pu donner satisfaction. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SASU ETOILE GARAGE succombant sera tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Monsieur [T] [R] recevable en son action,

Condamne la SASU ETOILE GARAGE à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 299,18 euros au titre de son préjudice matériel,

Déboute Monsieur [T] [R] du surplus de ses demandes,

Condamne la SASU ETOILE GARAGE aux entiers dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente,

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