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TJ 80021, 10 sept. 2025, RG 25/00534


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00534
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68c1da2e7f10fe523aad9053

Texte de la décision

8,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00534 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMNF

Minute n° :

JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025

[D] [Z]

C/

S.A.R.L. LA MINOTERIE

Expédition délivrée le 10/09/25
à Me D’[Localité 10]
à Mme [Z]

Exécutoire délivrée le 10/09/25
à Me D’[Localité 10]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [D] [Z]
née le 23 Avril 2005 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]

comparante assistée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. LA MINOTERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant contrat du 23 août 2023, la SARL LA MINOTERIE a donné à bail à Madame [D] [Z] un appartement meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre 20 euros de provisions pour charge.

Par lettre recommandée en date du 26 mai 2024, réceptionnée le 30 mai 2024 par le bailleur, Madame [D] [Z] a donné son préavis à effet au 1er juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, Madame [D] [Z] a sollicité du bailleur la restitution de son dépôt de garantie et le remboursement de la somme de 244 euros correspondant à l’allocation logement du mois de juillet 2024 indument perçue.

Madame [D] [Z] a saisi un conciliateur de justice qui, le 24 mars 2025, a établi un procès-verbal de carence en l’absence de réponse de la SARL LA MINOTERIE.

Suivant exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, Madame [D] [Z] a attrait la SARL LA MINOTERIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer les somme de:
- 490 euros avec majoration mensuelle de 47 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’au parfait paiement,
- 244 euros au titre du trop-perçu de l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme pour le mois de juillet 2024,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle Madame [D] [Z], assistée de son conseil, a soutenu oralement les termes de l’assignation.

A l’appui de ses demandes, Madame [D] [Z] fait valoir que dans le cadre d’une location meublée, un préavis d’un mois s’applique et qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie de la retenue du dépôt de garantie au-delà du 1er août 2024. Elle précise que la restitution tardive des clés est imputable au bailleur qui, malgré ses demandes répétées, ne lui a pas donné de nouvelles avant de l’inviter à déposer les clés dans la boîte aux lettres.
Elle ajoute que le bailleur a indument perçu l’allocation logement pour le mois du juillet 2024 et que les manquements du bailleurs lui ont causé un préjudice alors que le retard du remboursement d’un dépôt de garantie a mis à mal son budget déjà restreint et lui a imposé de nombreuses démarches vaines.

Le bailleur n’a pas comparu.

Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [D] [Z].

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie

Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
(...)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
(...)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, Madame [D] [Z] n’est pas contestée lorsqu’elle affirme qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que le dépôt de garantie de 490 euros n’a pas été restitué. Le bailleur qui ne comparaît pas ne fait état d’aucune cause justifiant la rétention du dépôt de garantie.

Au regard de ces éléments, le bail meublé ayant pris le 1er juillet 2024, la SARL LA MINOTERIE aurait dû restituer le dépôt de garantie au plus tard le 1er août 2024. Elle sera donc condamnée à payer à Madame [D] [Z] la somme de 490 euros majorée de la somme mensuelle de 47 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’au complet paiement du dépôt de garantie.

Sur la restitution de l’allocation logement

Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, Madame [D] [Z] produit une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales démontrant que du mois de janvier 2024 au mois de juin 2024 inclus, la SARL LA MINOTERIE a perçu une allocation de logement de 244 euros.

L’aide au logement étant payée à terme échue, le paiement correspondant au mois de juillet 2024 a été versé par la Caisse d’Allocations Familiales le 5 août 2025. Or, ce versement n’a pas été fait entre les mains de la SARL MINOTERIE. Il n’est donc pas justifié de la perception indue de l’aide au logement pour la période du 1er au 31 juillet 2024.

Madame [D] [Z] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la défaillance de la SARL MINOTERIE a privé Madame [D] [Z], jeune étudiante, d’une somme conséquente et nécessaire à l’équilibre de son budget. Cette dernière a été en outre contrainte d’effectuer plusieurs démarches amiables pour recouvrer sa créance sans que la défenderesse ne se manifeste.

L’attitude de la SARL LA MINOTERIE a donc causé un préjudice à Madame [D] [Z] et elle sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SARL LA MINOTERIE, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SARL LA MINOTERIE à payer à Madame [D] [Z] la somme de 490 euros majorée de la somme mensuelle de 47 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’au complet paiement du dépôt de garantie,

Condamne la SARL LA MINOTERIE à payer à Madame [D] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Madame [D] [Z] de sa demande de remboursement de l’allocation logement,

Condamne la SARL LA MINOTERIE aux dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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